Legislator Jurisprudence & Législation
2302714 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Expulsion Order Due to Manifest Error in Fact Assessment

Numéro de cause 2302714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratifs annulled the prefect's decision from March 15, 2023, which ordered an individual to leave the territory without delay and imposed an entry ban, because the prefect's assessment of the facts was manifestly erroneous; specifically, the court considered that the claimant had established long-term residence since 2018, possessed a valid passport, had stable employment in a sector experiencing labor shortages, and the alleged use of false documents was unsubstantiated by any criminal proceedings, thus compelling the administration to re-examine the situation for exceptional admission to residency and issue a temporary work authorization pending the review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Tribunal Annuls Expulsion Order Due to Manifest Error in Fact Assessment: M. B, ressortissant malien, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Par deux arrêtés en date du 15 mars 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour en France, d'une durée de 24 mois. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte expulsion pénale erreur administrative erreur de fait appréciation de l'administration interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay costs to the appellant.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the basis for the administrative order that the court ultimately annulled.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, et deux mémoires enregistrés les 29 mars 2023 et 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Tournan et Me Harabi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2023, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter sans délai le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre à la " préfecture territorialement compétente " de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans la perspective d'une admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, dans l'attente, un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la " préfecture " de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler,

4°) de mettre à la charge de la " préfecture territorialement compétente " la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ancienneté de sa présence n'a pas été prise en compte ;

- sa vie professionnelle déclarée n'a pas été étudiée, alors qu'il travaille dans un secteur en pénurie de main d'œuvre ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas justifier de son adresse ou de son passeport, alors que la retenue est intervenue à l'improviste ;

- la détention et l'usage de faux documents administratifs ne sont pas justifiés, dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite ou condamnation ;

- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est intervenue alors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour ne sont pas motivées ;

- les appréciations selon lesquelles, d'une part, il représenterait une menace pour l'ordre public et, d'autre part, la décision litigieuse ne porterait pas atteinte à sa vie privée et familiale, ainsi que celle relative à l'absence d'insertion qui lui est reprochée, relèvent d'erreurs manifestes d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

- le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sont motivées en fait et en droit ;

- le requérant, qui invoque à cet égard la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lequel s'adresse uniquement aux institutions organes et organismes de l'Union, a pu, en tout état de cause, faire valoir ses observations lorsqu'il a été auditionné au cours de sa garde à vue ;

- M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a été interpellé pour détention et usage de faux documents ;

- au demeurant, la jurisprudence administrative estime que de tels faits justifient pleinement l'éloignement et le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français ;

- la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Declercq,

- et les observations de Me Harabi, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 13h53

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Par deux arrêtés en date du 15 mars 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour en France, d'une durée de 24 mois. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B, qui a déclaré être entré en France en 2017, dispose d'un passeport, même s'il ne le portait pas sur lui le jour de son interpellation, et justifie être présent en France depuis au moins le mois de février 2018, et y résider à la même adresse depuis au moins le mois de juin de la même année, d'autre part, que s'il a présenté, lors d'un contrôle, des documents d'identité qui n'étaient pas les siens, il n'est pas établi qu'il aurait contrefait ces documents, le passeport figurant au dossier étant, au demeurant, le sien propre et enfin, qu'il occupe, dans un secteur qui peine à recruter, un emploi stable dans lequel il donne satisfaction, dès lors qu'un contrat à durée indéterminée lui a été proposé en février 2022.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en prenant la décision contestée, le préfet a apprécié, de manière manifestement erronée, les circonstances de l'espèce. Il a lieu, dès lors, de prononcer, d'une part, l'annulation de l'arrêté litigieux en date du 15 mars 2023 portant éloignement de M. B et, d'autre part et par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés contestés en date du 15 mars 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.

Le magistrat désigné,

M. DECLERCQLa greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,