Foreign National v. Prefect: Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, arguing the refusal threatened his business and violated treaty obligations and human rights, while the prefect contended urgency was not met due to the applicant serving a prison sentence and that no serious doubts existed regarding the legality of the refusal, specifically noting the applicant did not meet the necessary criteria under the Franco-Moroccan agreement or residency code, nor did the refusal constitute an excessive violation of private and family life. The administrative judge ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of all related ancillary requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect: Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit: The administrative judge ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of all related ancillary requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found were not met.
This article was cited in the dispositive regarding the accessory request for costs, which was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, un récépissé de demande de titre de séjour dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige le place dans une situation d'insécurité et l'empêche de poursuivre son activité professionnelle, menaçant ainsi son entreprise et les emplois qu'elle a créés, de sorte que l'urgence est caractérisée ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•méconnaît l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
•a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence alléguée n'est pas démontrée, ce d'autant que M. A purge actuellement la peine d'emprisonnement prononcée contre lui ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•M. A, qui n'est pas titulaire d'un titre d'une durée de validité d'au moins trois ans, n'entre pas dans les prévisions de l'article 1er de l'accord franco-marocain ;
•n'étant pas titulaire d'une carte de résident et constituant au surplus une menace pour l'ordre public, le requérant ne se prévaut pas plus utilement de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
•le refus de titre de séjour contesté ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2302478, enregistrée le 28 août 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1992 et entré en France à l'âge de deux ans, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et astreinte également présentées par M. A, ainsi que sa demande accessoire fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 11 octobre 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière