Refusal of Summary Suspension of Residency Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of an administrative decision by the prefect implicitly refusing them residency status, alleging urgency due to impacts on private and family life, and serious doubt regarding the legality of the refusal based on procedural errors or violations of the Franco-Algerian agreement. The administrative tribunal rejected the request for summary relief because the applicant, despite claiming a ten-year residence and harm to family life, failed to provide specific elements justifying the requisite urgency under the law for immediate provisional suspension, making it unnecessary to examine the merits of the alleged illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code, l'article L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Summary Suspension of Residency Denial Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request for summary relief because the applicant, despite claiming a ten-year residence and harm to family life, failed to provide specific elements justifying the requisite urgency under the law for immediate provisional suspension, making it unnecessary to examine the merits of the alleged illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final dispositive action, rejecting the request.
The court applied the simplified procedure for rejecting a manifestly ill-founded request.
The request for suspension was dismissed based on the criteria defined in this article (failure to establish urgency).
The claim for costs associated with the proceedings was implicitly rejected as a consequence of dismissing the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant de travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- cette condition est remplie dès lors que la décision en litige porte une atteinte à sa vie privée, familiale et sociale et entraine une incertitude anormalement pesante;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, subsidiairement, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2302668, enregistrée le 17 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de L'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. En l'espèce, M. B pour justifier de l'urgence, se borne à soutenir de manière générale qu'il réside en France depuis dix ans et que la décision en litige porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, en l'état du dossier et des pièces produites, le requérant, par ces seuls éléments, ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Laïd B et à Me Dollé.
Fait à Strasbourg, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,