Legislator Jurisprudence & Législation
2302712 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Order on Removal

Numéro de cause 2302712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national detained following an arrest for gang rape sought the annulment of the administrative order obliging him to leave the territory without delay, fixing the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, all issued on July 16, 2023. The court dismissed the application as inadmissible because the petition, filed on July 20, 2023, was untimely, as the forty-eight-hour deadline for contesting an immediate removal order, calculated from the notification on July 16, 2023, had expired.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.776-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Order on Removal: The court dismissed the application as inadmissible because the petition, filed on July 20, 2023, was untimely, as the forty-eight-hour deadline for contesting an immediate removal order, calculated from the notification on July 16, 2023, had expired.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée ressortissants étrangers détention aux fins d'expulsion viol rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées au cours de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bala en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R.776-2 du code de justice administrative
This article establishes the 48-hour deadline for challenging an obligation to leave the territory issued without a voluntary departure period, which served as the basis for rejecting the claim as time-barred.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article represents the dispositive ruling which rejects the applicant's claim, effectively applying the procedural rule found in the preceding considerations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article represents the dispositive ruling which rejects the applicant's claim, effectively applying the procedural rule found in the preceding considerations.

Article R.776-2 du code de justice administrative

This article establishes the 48-hour deadline for challenging an obligation to leave the territory issued without a voluntary departure period, which served as the basis for rejecting the claim as time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2023, M. A C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 16 juillet 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences personnelles sur sa situation ;

* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées au cours de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bala en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de Mme Bala, ont été entendues :

-les observations de Me Deguillaume, représentant M. C et de M. C lui-même, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il développe, ajoute un moyen tiré du défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle et insiste sur le moyen tiré de l'erreur de droit et sur sa vie privée dès lors qu'il soutient avoir un domicile fixe à Marseille, qu'il a un projet de mariage avec sa compagne, qu'il est entré en France en décembre 2021, qu'il a des problèmes médicaux notamment liés à une attaque au couteau dont il aurait été victime un an auparavant et qu'il a des rendez-vous médicaux prévus ;

-le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 1er mars 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a été interpellé le 16 juillet 2023 pour des faits de viol en réunion. Par un arrêté du 16 juillet 2023, notifié le jour même à 18h23, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2023.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Aux termes de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.() ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 16 juillet 2023 ont été notifiées à M. C le jour même à 18h23 par l'officier de police judiciaire par le truchement d'une interprète en langue arabe, qu'il comprend. Cette décision portait la mention des voies et délais de recours et de la possibilité de déposer un éventuel recours contentieux et mentionnait le fait que s'il était privé de liberté, il pouvait déposer ce recours auprès du responsable du centre de rétention ou du local de gendarmerie ou de police dans lequel il est hébergé. M. C disposait dès lors d'un délai de 48 heures à compter du 16 juillet 2023 pour saisir le tribunal administratif. Sa requête, ayant été enregistrée le 20 juillet 2023 à 11h09 auprès du greffe du tribunal administratif de Nîmes, soit postérieurement à ce délai, est dès lors tardive et doit, par suite, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

La magistrate désignée,

K. BALA

La greffière,

M-E. KREMER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230271