Legislator Jurisprudence & Législation
2302712 Généré par l'IA

University Eviction Order Against Unauthorized Occupants

Numéro de cause 2302712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The University sought an urgent order to immediately evict occupants from a plot of land designated for its public educational and research facilities, citing unauthorized settlement, dangerous and illegal electrical hookups posing fire and safety risks, and disruption to public order and the university's operations. The court granted the request under emergency summary proceedings, finding that the land was demonstrably part of the university's domain, the unauthorized occupation created serious threats to public safety and sanitation due to unsafe utilities and lack of facilities, and the presence interfered with the public service mission, thus satisfying the criteria of urgency and utility without serious contestation, and ordered expulsion with a daily fine for non-compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; University Eviction Order Against Unauthorized Occupants: The court granted the request under emergency summary proceedings, finding that the land was demonstrably part of the university's domain, the unauthorized occupation created serious threats to public safety and sanitation due to unsafe utilities and lack of facilities, and the presence interfered with the public service mission, thus satisfying the criteria of urgency and utility without serious contestation, and ordered expulsion with a daily fine for non-compliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation menace pour l'ordre public recherche universitaire motif d'expulsion impropriation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision served as the legal basis for the judge to grant the requested emergency relief (injonction and astreinte).
Article 1er
This article directly orders the eviction of the occupants, establishing the core remedy based on the established legal grounds.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the eviction of the occupants, establishing the core remedy based on the established legal grounds.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the judge to grant the requested emergency relief (injonction and astreinte).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, l'université de Bordeaux, représentée par son président, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre aux occupants sans titre de la parcelle " DH 72 " située Avenue des facultés et Avenue Pey Berland à Pessac de quitter les lieux immédiatement ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution à compter de la notification de l'ordonnance.

Elle soutient que :

- un groupe des gens du voyage s'est installé sur cette parcelle qui accueille des infrastructures sportives, et se sont branchées de façon anarchique sur une bouche incendie et sur un poste électrique ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 23 mai 2023. Ces branchements sont dangereux pour les personnes et les biens et présentent un risque électrique et incendiaire ;

- l'occupation porte atteinte au bon fonctionnement des activités de l'établissement et représente un risque de trouble à l'ordre public, à la sécurité et à la salubrité publiques ;

- l'ensemble immobilier relève de son domaine public car il a été mis à sa disposition par convention conclue avec l'Etat le 2 janvier 2018 ; son action est donc recevable.

Vu :

- les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants de la parcelle DH 72 " située Avenue des facultés et Avenue Pey Berland à Pessac, qui n'ont pas produit de mémoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les demandes de référé.

Au cours de l'audience publique du 2 juin 2023 à 10h, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Zuccarello, juge des référés ;

- les observations de M. A, représentant l'université de Bordeaux, qui persiste dans ses conclusions.

Les occupants de la parcelle DH 72 située à Pessac n'étaient ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. Il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 mai 2023 que le site situé sur la parcelle " DH 72 " située Avenue des facultés et Avenue Pey Berland à Pessac est occupé par un groupe de gens du voyage qui y stationne, sans autorisation, une vingtaine de caravanes et divers véhicules.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par convention d'utilisation du 2 janvier 2018, l'Etat a mis à disposition de l'Université de Bordeaux, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l'ensemble immobilier situé à Pessac, pour l'exercice de ses missions. Le " campus de Pessac-Talence-Gradignan " de l'Université étant affecté au service public de l'enseignement et de la recherche, ce site n'est pas manifestement insusceptible d'appartenir au domaine public de l'établissement.

4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier, notamment le constat du commissaire de justice du 23 mai 2023 les occupants de ce site ont procédé à des branchements électriques sauvages en se raccordant à un poste électrique et une borne incendie. Ces branchements desservent les caravanes par un réseau de câbles mal isolés et courant à même le sol, sans protection, suivant une allée piétonne empruntée par les usagers. En outre, il est établi que le site est dépourvu d'installations sanitaires et d'équipements de collecte des ordures. Il suit de là que l'occupation de la parcelle concernée génère un risque important tant pour la salubrité que pour la sécurité publique.

5. En troisième lieu, l'occupation du site a pour effet d'empêcher les agents et les usagers de l'université d'utiliser le domaine public conformément à sa destination et, par suite, porte atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur. En outre, la présence des occupants est susceptible d'entraîner des conflits avec les usagers et de conduire à des troubles à l'ordre public.

6. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.

7. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Université de Bordeaux est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de son " campus de Bordeaux-Talence " de quitter ce site immédiatement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle " DH 72 " située Avenue des facultés et Avenue Pey Berland à Pessac de quitter ce site, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre du site visé à l'article 1er.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 2 juin 2023.

La juge des référés,La greffière,

F. ZUCCARELLOC. GIOFFRE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,