Refusal of Stay of Execution for Residence Permit Refusal Due to Lack of Substantiated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent stay of execution for a prefectoral decision refusing a residence permit as an employee, arguing that the refusal caused an abnormally heavy uncertainty impacting their private and family life, and that the decision suffered from errors of law and manifest appreciation concerning relevant circulars. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the claims regarding the right to a normal private and family life, the applicant failed to substantiate a concrete and immediate urgency justifying a provisional measure before the judgment on the merits, leading to the dismissal of the application for suspension, injunction, and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Stay of Execution for Residence Permit Refusal Due to Lack of Substantiated Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the claims regarding the right to a normal private and family life, the applicant failed to substantiate a concrete and immediate urgency justifying a provisional measure before the judgment on the merits, leading to the dismissal of the application for suspension, injunction, and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites the final order rejecting the applicant's request, which implicitly relies on the lack of urgency under Art. L. 521-1 CJA, as detailed in the reasoning.
The court explicitly states that the request is rejected according to the simplified procedure provided by this article.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en qualité de salarié, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a, sur recours gracieux, confirmé cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- cette condition est remplie dès lors que la décision en litige porte une atteinte à sa vie privée, familiale et sociale et est la cause d'une incertitude anormalement pesante ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2302666, enregistrée le 17 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en qualité de salarié, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a, sur recours gracieux, confirmé cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de L'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. En l'espèce, M. B, pour justifier de l'urgence, se borne à soutenir de manière générale que les décisions en litige portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, en l'état du dossier et des pièces produites, le requérant, par ces seules allégations, ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dollé.
Fait à Strasbourg, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,