Legislator Jurisprudence & Législation
2302710 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Personal Circumstance Assessment

Numéro de cause 2302710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave the territory, refusing a voluntary departure period, fixing a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, based on the expiration of his short-stay visa. The court annulled the entire order, finding that the administrative authority failed to conduct a serious examination of the applicant's personal situation, specifically overlooking his documented employment since 2019 under an open-ended contract and the pending review of his residency application filed in late 2022, making the obligation to leave disproportionate and ill-founded. Consequently, the subsequent decisions regarding voluntary departure, destination, and re-entry ban were also annulled as derivative measures, and the State was ordered to pay the applicant a portion of his legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Personal Circumstance Assessment: The court annulled the entire order, finding that the administrative authority failed to conduct a serious examination of the applicant's personal situation, specifically overlooking his documented employment since 2019 under an open-ended contract and the pending review of his residency application filed in late 2022, making the obligation to leave disproportionate and ill-founded. Consequently, the subsequent decisions regarding voluntary departure, destination, and re-entry ban were also annulled as derivative measures, and the State was ordered to pay the applicant a portion of his legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat expulsion préfectorale interdiction d'entrée départ volontaire décision préfectorale de renvoi demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il demeurait dans l'attente de la réponse de la préfecture de Seine-et-Marne sur sa demande de titre ;
Article 1er
This article contains the main dispositive order, annulling the administrative decision, which was based on the findings in the reasoning section concerning the serious error in assessment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main dispositive order, annulling the administrative decision, which was based on the findings in the reasoning section concerning the serious error in assessment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2302710, M. B A, demeurant 8 boulevard de Stalingrad à Mitry-Mory (77290), représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date 16 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine :

- l'a obligé à quitter le territoire français,

- lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire,

- a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit,

- et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur de droit en ce que sa demande de titre de séjour déposée en préfecture de Seine-et-Marne est toujours en cours d'instruction ;

- elle est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, et notamment professionnelle, à laquelle il n'est nullement fait référence dans l'arrêté contesté ;

- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il demeurait dans l'attente de la réponse de la préfecture de Seine-et-Marne sur sa demande de titre ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- il est illégal puisqu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu figurant au nombre des droits fondamentaux consacrés par l'ordre juridique de l'Union européenne et plus particulièrement par sa Charte des droits fondamentaux ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 21 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu :

- l'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 2023 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport.

Ni M. A, requérant, ni le préfet des Hauts-de-Seine, défendeur, ne sont présents ou représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ".

2. Par un arrêté en date du 16 mars 2023 notifié le même jour à 11 heures 50, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant algérien né le 2 décembre 1985 à Alger, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, enregistrée le 17 mars 2023 à 12 heures 18, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français sur la circonstance que l'intéressé est entré en France le 5 mai 2019 sous couvert d'un visa court séjour et qu'il se maintient sur le territoire français malgré l'expiration de ce visa, c'est-à-dire sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 1. Le préfet précise également dans son arrêté que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière puisque ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables.

4. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé travaille depuis 2019 ainsi qu'en attestent, d'une part, ses avis d'impôt sur le revenu qui font tous état de revenus déclarés, à savoir 8 400 euros en 2019, 10 800 euros en 2020 et 7 343 euros en 2021 et, d'autre part, son contrat de travail à durée indéterminée daté du 12 juillet 2021 signé avec la société Mak Style Coiffure pour un emploi de coiffeur au salaire de 1 066 euros par mois, ce qui manifeste de la part de l'intéressé une volonté certaine d'intégration par le travail depuis son arrivée en France. De plus, il ressort également des pièces du dossier que M. A a déposé le 16 novembre 2022 une demande de titre en qualité de salarié en préfecture de Seine-et-Marne assortie d'une demande d'autorisation de travail, et que ces demandes étaient toujours en cours d'instruction par les services préfectoraux de Seine-et-Marne à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux par le préfet des Hauts-de-Seine.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête cette mesure d'éloignement encourt l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions accessoires :

6. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation prononcée au point précédent n'implique de la part du préfet des Hauts-de-Seine aucune mesure particulière d'exécution.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : C. FreydefontLe greffier,

Signé : G. Ngassaki

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,