Legislator Jurisprudence & Législation
2302709 Généré par l'IA

Prison Guard Sues State for Accident Injuries Due to Unmarked Wet Floor; Damages Await Expert Assessment

Numéro de cause 2302709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prison guard, injured in a service accident on July 4, 2017, when he slipped on an unmarked wet, freshly mopped floor, sought compensation from the State for damages, alleging administrative fault. The court found that the failure to warn of the slippery condition constituted a fault engaging the State's liability, affirming the right to full compensation beyond standard social security benefits. However, as the extent of the claimed patrimonial and personal damages resulting from the service accident could not be determined from the existing evidence, the court ordered a medical expert examination before ruling on the final indemnification amount.

Regeste Legislator

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article R. 621-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 5, Article 6; Prison Guard Sues State for Accident Injuries Due to Unmarked Wet Floor; Damages Await Expert Assessment: The court found that the failure to warn of the slippery condition constituted a fault engaging the State's liability, affirming the right to full compensation beyond standard social security benefits. However, as the extent of the claimed patrimonial and personal damages resulting from the service accident could not be determined from the existing evidence, the court ordered a medical expert examination before ruling on the final indemnification amount.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts responsabilité de l'État droits procéduraux rémunération de prestations production de créance modalités d'évaluation

Dispositions légales citées

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article R. 621-1 du code de justice administrative
Provides the legal basis for the court to order an expert assessment before ruling ('avant dire droit').
Article 1er
Condemns the Minister of Justice to compensate M. A for patrimonial and personal damages resulting from the work accident.
Article 2
Orders a medical expert assessment before ruling on the merits of M. A's request.
Article 3
Governs the designation of the expert and the procedure for the expert assessment, referencing procedural articles R. 621-2 to R. 621-14 of the code de justice administrative.
Article 5
Establishes the adversarial nature of the expert operations between the parties.
Article 6
Details the expert's obligations and the procedures for filing the report, referencing procedural articles R. 621-2 to R. 621-14 of the code de justice administrative.
Article 7
Reserves the decision regarding the costs of the expert assessment until the end of the proceedings.
Article 8
Reserves all rights and means of the parties not expressly ruled upon until the end of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Condemns the Minister of Justice to compensate M. A for patrimonial and personal damages resulting from the work accident.

Article 2

Orders a medical expert assessment before ruling on the merits of M. A's request.

Article 3

Governs the designation of the expert and the procedure for the expert assessment, referencing procedural articles R. 621-2 to R. 621-14 of the code de justice administrative.

Article 5

Establishes the adversarial nature of the expert operations between the parties.

Article 6

Details the expert's obligations and the procedures for filing the report, referencing procedural articles R. 621-2 to R. 621-14 of the code de justice administrative.

Article 7

Reserves the decision regarding the costs of the expert assessment until the end of the proceedings.

Article 8

Reserves all rights and means of the parties not expressly ruled upon until the end of the proceedings.

Article 9

Specifies the entities to whom the judgment must be notified.

Article R. 621-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the court to order an expert assessment before ruling ('avant dire droit').

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Articles 3 and 6 as the governing rules for conducting and monitoring the expert mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Munier, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis au titre de l'accident de service du 4 juillet 2017, dont la survenance est imputable à une faute de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'intégralité du préjudice subi au titre de l'accident de service du 4 juillet 2017.

Il soutient que :

- le défaut d'information d'un sol mouillé, donc glissant, constitue une faute qui engage la responsabilité de l'administration ;

- il a subi des préjudices dont il se réserve le droit de chiffrer le montant après l'expertise médicale sollicitée.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui a informé le tribunal, par lettre du 12 mai 2025, qu'il ne présenterait pas de mémoire en défense dans cette instance.

Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros,

- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Metz, a été victime le 4 juillet 2017, alors qu'il était en service, d'une chute après avoir glissé sur un sol mouillé qui venait d'être nettoyé. Par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est du 10 février 2023, cet accident a été reconnu imputable au service et la date de consolidation de ses lésions a été fixée au 4 octobre 2021. Par une lettre notifiée le 22 décembre 2022, M. A a mis en demeure le ministre de la justice d'admettre la responsabilité pour faute de l'administration pénitentiaire dans son accident et d'organiser une expertise pour déterminer l'intégralité du préjudice subi. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 22 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'État à réparer les préjudices ayant résulté de l'accident de service du 4 juillet 2017, et d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale.

Sur la responsabilité de l'administration :

2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de témoins produites par M. A, que la chute dont il a été victime sur son lieu de travail et pour laquelle l'imputabilité au service a été reconnue, s'est produite sur un sol lavé, mouillé et glissant devant le kiosque de la coursive alors qu'aucune mesure particulière n'avait été mise en place pour signaler ce danger. Dans ces conditions, l'accident subi par M. A est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Le requérant est par suite fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'État sur ce fondement et la réparation intégrale de l'ensemble du dommage subi.

Sur la demande d'expertise sollicitée par M. A pour déterminer l'étendue de ses préjudices :

4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (). ".

5. En l'absence d'éléments permettant de déterminer et d'évaluer les préjudices subis par M. A présentant un lien direct et certain avec l'accident de service dont il a été victime le 4 juillet 2017, le tribunal n'est pas en mesure, en l'état de l'instruction, de statuer sur la demande d'indemnisation formulée par le requérant. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. A, d'ordonner une expertise sur ces points.

D É C I D E :

Article 1er : Le ministre de la justice est condamné à indemniser M. A des préjudices patrimoniaux ainsi que des préjudices personnels subis par lui du fait de l'accident de service survenu le 4 juillet 2017.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé à une expertise médicale.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. L'expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert aura pour mission de :

1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. A se rapportant à l'accident survenu le 4 juillet 2017 et à ses conséquences ;

2°) procéder à l'examen de M. A et rappeler son état de santé antérieur ;

3°) entendre tous sachants ;

4°) indiquer les préjudices de toute nature présentant un lien direct et certain avec l'accident de service dont il a été victime le 4 juillet 2017 ; indiquer les éléments permettant d'évaluer ces préjudices.

Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, M. A, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, et d'autre part, le ministre de la justice.

Article 6 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en cheffe du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.

Article 7 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

Mme Deffontaines, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.

Le président rapporteur,

T. GROS

L'assesseur le plus ancien,

R. CORMIER

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2302709