Legislator Jurisprudence & Législation
2302709 Généré par l'IA

Failure to Execute Relocation Order and Compensation for Living Conditions

Numéro de cause 2302709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought provisional legal aid and compensation from the State for damages resulting from the State's failure to execute a prior administrative court order requiring the petitioner's relocation, despite her being recognized as a priority case due to homelessness with her young son in a 9m² emergency shelter room. The court rejected the request for provisional legal aid because the petitioner had not formally submitted an application, and the situation was not deemed an emergency for that purpose, but it affirmed the State's fault due to the non-execution of the relocation order from August 2021 until the petitioner was rehoused on February 20, 2023, ordering the State to pay €800 in compensation for the resulting difficulties in living conditions, and an additional €1,000 to cover the petitioner's litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Failure to Execute Relocation Order and Compensation for Living Conditions: The court rejected the request for provisional legal aid because the petitioner had not formally submitted an application, and the situation was not deemed an emergency for that purpose, but it affirmed the State's fault due to the non-execution of the relocation order from August 2021 until the petitioner was rehoused on February 20, 2023, ordering the State to pay €800 in compensation for the resulting difficulties in living conditions, and an additional €1,000 to cover the petitioner's litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire indemnisation étatique état requis commandement de payer frais administratifs procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay 1,000 euros to the appellant for litigation costs.
article R. 222-13 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
article R. 772-9 du code de justice administrative
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Dès lors, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for provisional legal aid, although the provision itself was not used in the final operative orders other than the rejection of the request.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for provisional legal aid, although the provision itself was not used in the final operative orders other than the rejection of the request.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the initial tribunal action that led to the damages claim.
Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning to establish the right to decent and independent housing guaranteed by the State.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay 1,000 euros to the appellant for litigation costs.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for provisional legal aid, although the provision itself was not used in the final operative orders other than the rejection of the request.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for provisional legal aid, although the provision itself was not used in the final operative orders other than the rejection of the request.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the initial tribunal action that led to the damages claim.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to establish the right to decent and independent housing guaranteed by the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le 4 février 2023, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

3°) à titre principal, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement cette même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 février 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 mars 2022 n'a pas été exécutée ;

- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lorsqu'elle est toujours hébergée dans un centre d'hébergement d'urgence avec son fils, né le 18 avril 2019, avec laquelle elle partage une chambre de 9 m².

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à une moindre indemnisation.

Il fait valoir que la requérante a été relogée le 20 février 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 2112525 du 3 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, qui a indiqué à Me Quiene qu'il n'y avait au dossier ni attestation de demande d'aide juridictionnelle, ni de décision par laquelle il aurait été statué sur une telle demande ;

- les observations de Me Quiene, représentant Mme B qui maintient les conclusions et développe les moyens, confirmant que la demande d'aide juridictionnelle au bénéfice de Mme B a été déposée par ses soins seulement le 4 février 2023 devant le BAJ du tribunal judiciaire de Paris, mais qu'elle n'est pas encore enregistrée.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 3 février 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 3 mars 2022, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 novembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date à laquelle le présent tribunal statue, Mme B ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. En outre, la situation de Mme B ne relève pas de l'urgence. Par suite, la demande d'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

En ce qui concerne la responsabilité :

6. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 3 février 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Toutefois, l'État ne lui a fait aucune offre d'hébergement dans le délai imparti, qui expirait le 3 août 2021. D'autre part, l'ordonnance n° 2112525 du 3 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 150 euros par mois de retard n'a pas été exécutée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison de ses carences fautives.

En ce qui concerne les préjudices :

8. Il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée dans un centre d'hébergement d'urgence, avec son fils né en 2019, dans une chambre de 9 m². La persistance de cette situation, à compter du 3 août 2021, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée a été relogée le 20 février 2023 dans un logement de trois-pièces qui n'est donc pas sur-occupé et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. Compte tenu des conditions d'hébergement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, entre le 3 août 2021 et le 20 février 2023, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 800 euros.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. D'une part, il résulte des énonciations du présent jugement que Mme B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En outre, il est constant qu'aucune décision n'a accordé à la requérante l'aide juridictionnelle à titre définitif dans la présente instance. Dès lors, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions relatives aux frais liés au litige présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent donc qu'être rejetées.

11. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : La demande de Mme B d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.

La magistrate désignée

signé

M. MonteagleLa greffière

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière