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2302708 Généré par l'IA

Challenge to Mediation Commission's Implicit Rejection of Priority Housing Status Denied

Numéro de cause 2302708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a challenge against the mediation commission's implicit rejection of the applicant's request to have her housing needs recognized as priority and urgent, despite the applicant being 61, employed full-time, and facing homelessness after being asked to leave her friends' residence. The court reasoned that the commission had based its rejection on the applicant's failure to provide any documentary evidence regarding her residential history, and the applicant's mere assertion of precarious circumstances, without contesting this specific ground for refusal, was insufficient to deem the commission's determination, based on the evidence before it, to be wrongful.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Challenge to Mediation Commission's Implicit Rejection of Priority Housing Status Denied: The court reasoned that the commission had based its rejection on the applicant's failure to provide any documentary evidence regarding her residential history, and the applicant's mere assertion of precarious circumstances, without contesting this specific ground for refusal, was insufficient to deem the commission's determination, based on the evidence before it, to be wrongful.

Mots-clés

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besoin de logement moyens invocables statut de séjour défaut de preuve contestation de la radiation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
This article is the final order dismissing the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This article is the final order dismissing the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que :

- depuis son arrivée à Lyon le 7 novembre 2020, elle est hébergée chez des amis et dort dans leur salon mais ceux-ci lui ont demandé de partir ;

- elle travaille en contrat à durée indéterminée en tant que femme de ménage depuis le 21 février 2021 et a 61 ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024 la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'une décision du 21 février 2023 s'est substituée au refus implicite critiqué, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de M. B, pour la préfète du Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a formé un recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle conteste la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande. La commission de médiation ayant rejeté son recours par une décision du 21 février 2023, Mme D doit être regardée comme contestant cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite initialement née du silence gardé par la commission de médiation.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".

Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires (). ".

Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée () soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement.

Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ()./ Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut () faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction. ".

3. Pour rejeter le recours de Mme D, la commission de médiation s'est fondée sur le défaut de production de toute pièce justificative concernant son parcours résidentiel. Alors que la préfète du Rhône justifie des diligences de ses services en vue d'obtenir les pièces justificatives nécessaires à l'examen du recours de la requérante, les éléments avancés par Mme D, qui ne conteste pas le motif de refus et se borne à faire état de la précarité de sa situation, ne suffisent pas pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation, au vu des éléments dont elle était saisie en vue de se déterminer, n'a pas reconnu un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La magistrate désignée,

V. C

La greffière,

S. Rivoire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.