Enforcement of Prior Administrative Decision Denied After Substantial Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to enforce a prior administrative tribunal decision from March 4, 2022, which had annulled an order for the petitioner to leave the territory and required the authority to refer the petitioner's medical situation to a review board while granting a provisional residence permit. Although the authority initially failed to comply with the mandated deadlines, it eventually issued a provisional permit (valid until late December 2022) and subsequently issued a new refusal of stay decision in March 2023, which was separately challenged. The court reasoned that because the core obligations of the original decision—issuing a provisional permit and re-examining the situation—were eventually executed, even if belatedly, there was no longer cause to rule on the request for enforcement under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Prior Administrative Decision Denied After Substantial Compliance: Although the authority initially failed to comply with the mandated deadlines, it eventually issued a provisional permit (valid until late December 2022) and subsequently issued a new refusal of stay decision in March 2023, which was separately challenged. The court reasoned that because the core obligations of the original decision—issuing a provisional permit and re-examining the situation—were eventually executed, even if belatedly, there was no longer cause to rule on the request for enforcement under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order that the request for enforcement based on Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice is rendered moot.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the execution request upon which the court decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B, représenté par Me Thisse, a demandé au tribunal, le 12 juillet 2022, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures nécessaires en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 4 mars 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun avait annulé l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avait fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné d'office.
Le 26 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal que l'intéressé a été convoqué le 25 avril 2022 en vue du dépôt de son dossier d'admission au séjour en qualité de malade mais qu'il s'est présenté à ce rendez-vous sans ce dossier et qu'une nouvelle convocation lui a été délivrée pour le 23 septembre 2022.
Le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Thisse, a informé le tribunal qu'une autorisation provisoire de séjour lui avait été délivrée valable jusqu'au 22 décembre 2022.
Un rappel en vue de l'exécution de la décision du 4 mars 2022 a été transmis à la préfète du Val-de-Marne le 15 décembre 2022.
Par une ordonnance du 16 mars 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de la décision du 4 mars 2022.
Par une lettre enregistrée le 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'une nouvelle décision de refus de séjour avait été prise à l'encontre de M. B le 13 mars 2023.
Vu :
- la décision du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun (n° 2102903) en date du 4 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
2 Par une décision du 4 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne avait obligé M. A B, ressortissant camerounais né le 2 juillet 1988 à Douala, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné d'office et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. La préfète du Val-de-Marne n'ayant donc pas exécuté cette décision dans les délais impartis par le tribunal, le requérant, le 12 juillet 2022, par la voix de son conseil, avait donc sollicité du présent tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne n'a délivré que le 23 septembre 2022 à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 22 décembre 2022. Cette autorisation provisoire de séjour n'a pas été renouvelée. La phase juridictionnelle a donc été ouverte par une ordonnance du 16 mars 2023. La préfète du Val-de-Marne a alors informé le tribunal qu'une nouvelle décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, avait été prise à l'encontre de l'intéressé le 13 mars 2023. Cette décision a fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal enregistré le 24 mai 2023.
3 Par suite, dans la mesure où la décision du 4 mars 2022 a été exécutée, même si cela a été fait de manière tardive tant en ce qui concerne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour que pour le réexamen de la situation de l'intéressé, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AYMARD
La greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302708