Student Residence Permit Renewal Delay and Subsequent Issuance of Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having previously renewed a student residence permit and sought a further renewal, requested the administrative court to compel the prefect to either rule on the application or issue a certificate of instruction extension, arguing that the lack of response placed them in an irregular status and jeopardized their ongoing studies and internship. Although the applicant demonstrated urgency due to the procedural delay, the court ultimately ruled that there was no longer any need to rule on the request because the prefect subsequently provided documentation confirming the applicant held a valid certificate of instruction extension until a specified later date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAStudent Residence Permit Renewal Delay and Subsequent Issuance of Extension Certificate: Mlle A C, née le 7 juin 1999 à Zarzis (Tunisie) et de nationalité tunisienne, est entrée en France pour effectuer ses études. Elle a renouvelé une première fois son titre de séjour " étudiant ", et en a demandé le renouvellement, son dernier titre expirant le 14 décembre 2022. Dans un premier temps, elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 mars 2023, puis elle n'a pu accéder à la préfecture pour en demander le renouvellement. Alors qu'elle a toujours été en situation régulière, l'absence de réponse la place désormais en situation irrégulière. Ainsi, Mlle C établit l'urgence de sa situation.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mlle C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines d'apporter une réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne va plus pouvoir terminer ses études étant en M1 Assurance et en stage à la société GAN Assurance ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue la seule solution pour elle d'obtenir une réponse de la préfecture alors qu'elle a toujours été en situation régulière ;
- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne s'oppose à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non lieu à statuer, la requérante étant titulaire d'une attestation de prolongation valable jusqu'au 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mlle A C, née le 7 juin 1999 à Zarzis (Tunisie) et de nationalité tunisienne, est entrée en France pour effectuer ses études. Elle a renouvelé une première fois son titre de séjour " étudiant ", et en a demandé le renouvellement, son dernier titre expirant le 14 décembre 2022. Dans un premier temps, elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 mars 2023, puis elle n'a pu accéder à la préfecture pour en demander le renouvellement. Alors qu'elle a toujours été en situation régulière, l'absence de réponse la place désormais en situation irrégulière. Ainsi, Mlle C établit l'urgence de sa situation.
2. La requérante ne contestant pas les affirmations du préfet des Yvelines selon lesquelles elle serait maintenant titulaire d'une attestation de prolongation, il n'y a plus lieu de statuer.
O R D O N NE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mlle C.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A C, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.