Rejection of Challenge to Administrative Detention Order Based on Asylum Application Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an administrative detention order issued by the police prefect, as the petitioner argued the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and based on a manifest error of assessment. The court dismissed the claim of incompetence due to a valid delegation of authority, rejected the lack of motivation argument because the decision provided sufficient grounds, and found no manifest error of assessment, reasoning that the petitioner's asylum application, filed after detention began and contrary to prior statements, was reasonably deemed by the prefect to be solely intended to obstruct the execution of the removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Challenge to Administrative Detention Order Based on Asylum Application Timing: The court dismissed the claim of incompetence due to a valid delegation of authority, rejected the lack of motivation argument because the decision provided sufficient grounds, and found no manifest error of assessment, reasoning that the petitioner's asylum application, filed after detention began and contrary to prior statements, was reasonably deemed by the prefect to be solely intended to obstruct the execution of the removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of M. A in the final orders.
Although cited in the reasoning (Point 4), the substantive basis for the decision to reject the appeal stems from the application of this article regarding asylum applications made to thwart removal orders, which justified the administrative decision being upheld.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les observations de Me Bonvarlet, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue peul sénégalais,
- et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 octobre 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 17 novembre 2022, M. A a déclaré être entré en 2013 en France pour y travailler et ne jamais y avoir sollicité l'asile. Durant l'audience publique, il ne fait pas état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. A, introduite le 7 février 2023 soit après son placement en rétention le 17 novembre 2022, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 14 février 2023.
La magistrate désignée,
N. F La greffière,
A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302708