Legislator Jurisprudence & Législation
2302707 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Rejection Based on Flawed Document Deficiency Claim

Numéro de cause 2302707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court annulled a police prefect's decision to close an alien's application for a residence permit, which was based on the applicant allegedly failing to provide requested supplementary documents, specifically a recent social security compliance certificate. The court reasoned that the decision was effectively a refusal to register the application, which constitutes an appealable grievance because the dossier was not demonstrably incomplete to the point of precluding instruction, particularly as a newer compliance certificate had, in fact, been provided, meaning the basis for closing the file was flawed, thus requiring the prefect to re-examine the request and issue a temporary receipt with a work authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Rejection Based on Flawed Document Deficiency Claim: The court reasoned that the decision was effectively a refusal to register the application, which constitutes an appealable grievance because the dossier was not demonstrably incomplete to the point of precluding instruction, particularly as a newer compliance certificate had, in fact, been provided, meaning the basis for closing the file was flawed, thus requiring the prefect to re-examine the request and issue a temporary receipt with a work authorization in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée pièces figurant dans le dossier travaux soumis à autorisation conformité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied in the final order to award costs to the applicant (M. A) against the State.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the legal basis for the applicant's request for a 'salarié' (employee) temporary residence permit, which was the subject of the annulled decision.

Article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section as the provision detailing mandatory documents whose absence can justify classifying a request as incomplete.

Article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section as the provision linking to Annex 10 regarding documents that can make the request instruction impossible.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section regarding the non-issuance of a receipt for the residence permit application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in the final order to award costs to the applicant (M. A) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2023 et le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée doit être regardée comme une décision de refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a fourni les documents qui lui avaient été demandés et que les attestations fournies ne faisaient pas état d'un non-règlement de cotisations sociales ;

- lors du dépôt de sa demande, l'agent qui l'a reçu a vérifié la complétude de son dossier et lui a remis une confirmation de dépôt de sa demande sans mention de documents complémentaires à fournir ;

- c'est du fait de la durée de traitement des dossiers que les documents fournis n'étaient plus à jour à la date à laquelle le préfet a transmis la demande d'autorisation du travail au service compétent ;

- s'il était considéré que la décision attaquée ne constituait pas une décision de refus de séjour mais un refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'une carte de séjour, celle-ci devrait être annulée dès lors qu'un dossier complet a été présenté à l'administration.

Par deux mémoires en défense, enregistré le 3 mars 2023 et le 20 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les :

- la requête est irrecevable dès lors que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par décision du 2 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- et les observations de Me Boulestreau, substituant Me Cariti-Brankov, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 mai 1971 à Adzope, entré en France le 11 octobre 2012, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 3 novembre 2021. Par un courrier en date du 22 novembre 2022, le préfet de police a indiqué à M. A que, faute pour lui d'avoir présenté un dossier complet à l'appui de sa demande et d'avoir fait suite à la demande de communication de documents complémentaires qui lui avait été adressée, sa demande était classée sans suite. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par décision du 2 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé au classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A, tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas donné suite à la demande de fourniture d'un document manquant, soit une attestation de vigilance récente délivrée par l'URSAFF, adressée par courriels du 8 septembre 2021 et du 21 octobre de la même année. D'une part, cette décision, qui n'est pas motivée par une appréciation portée sur le droit de M. A à obtenir un titre de séjour et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se soit vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de ses démarches, doit être regardée comme un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et non, ainsi qu'il le soutient, une décision de refus de délivrance du titre sollicité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de vigilance établie le 21 septembre 2022 a été transmise par M. A par courriel du 5 octobre 2022, comme le relèvent les mentions de la décision attaquée elle-même. La circonstance que cette attestation ferait état de cotisations sociales non réglées par l'employeur, qui au surplus ne ressort pas des mentions de la pièce produite par le requérant, est à cet égard sans incidence sur la complétude du dossier de M. A. Au demeurant, et alors que le préfet ne se prévaut pas, en défense, de l'absence d'autres pièces au sein du dossier présenté par M. A, l'absence d'une attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF n'aurait pas été de nature à rendre impossible l'instruction de la demande de M. A. Dans ces conditions, le dossier de M. A ne pouvait être regardé par le préfet de police comme incomplet. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. A doit être regardée comme une décision lui faisant grief, dont il est recevable et fondé, à demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A et qu'il lui soit délivré, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

A. LENOIR

Le président,

B. ROHMERLa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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