Legislator Jurisprudence & Législation
2302707 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2302707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Orléans rejected a request to annul a prefectural decision from March 20, 2023, which refused to issue a residence permit to an individual, ordered their departure from France, and set a destination country. The applicant argued the refusal lacked proper motivation, failed to conduct a serious examination of her personal situation, and disproportionately violated her rights under Article 8 of the ECHR and the best interests of her French-born children, citing six years of residence and family ties. The court reasoned that the decision was adequately motivated and that the applicant's protracted irregular status, following a rejected asylum claim and a prior removal order, outweighed her claims regarding family life, especially since the presence and status of immediate family members were not definitively established, and relocation to Albania (the country of nationality for the applicant and her relatives) would not preclude the children's education or the continuation of family life. Consequently, the grounds concerning Article 8 ECHR and the best interests of the child were dismissed, leading to the rejection of all related requests for injunctions and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Life Claims: The applicant argued the refusal lacked proper motivation, failed to conduct a serious examination of her personal situation, and disproportionately violated her rights under Article 8 of the ECHR and the best interests of her French-born children, citing six years of residence and family ties. The court reasoned that the decision was adequately motivated and that the applicant's protracted irregular status, following a rejected asylum claim and a prior removal order, outweighed her claims regarding family life, especially since the presence and status of immediate family members were not definitively established, and relocation to Albania (the country of nationality for the applicant and her relatives) would not preclude the children's education or the continuation of family life. Consequently, the grounds concerning Article 8 ECHR and the best interests of the child were dismissed, leading to the rejection of all related requests for injunctions and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale éloignement motif d'asile droit à la vie nationalité positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 20 août 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's requests.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal aid costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Woloch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 30 octobre 2023.

Un mémoire présenté par le préfet du Cher a été enregistré le 3 mai 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 17 mars 1999 est, selon ses déclarations, entrée en France le 15 octobre 2016 sous couvert d'un passeport albanais. Elle a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 15 décembre 2016, demande qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 avril 2017, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 septembre 2017. Mme A a ensuite fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 2 août 2018. Le 20 août 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 mars 2023, le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet du Cher n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. A l'appui de sa requête, Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 6 ans, qu'elle est mère de deux enfants nés sur le territoire français, que ses parents résident en France, qu'elle réside avec son compagnon à Bourges et, enfin, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et maitrise le français.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est en situation irrégulière depuis le rejet opposé à sa demande d'asile, confirmé en dernier lieu par décision de la CNDA le 30 août 2017, et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'issue d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 août 2018. En outre, la présence des membres de sa famille en France et l'intensité des liens de la requérante avec M. C, père des deux enfants, ne sont pas établies par les pièces du dossier. Le préfet du Cher relève par ailleurs dans son arrêté, sans être contesté sur ce point, que les parents, le frère et le père des enfants de la requérante sont en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à Mme A ne fait obstacle ni à la poursuite de la vie familiale en Albanie, pays dont son frère et ses parents ont tous la nationalité, ni à la scolarisation de ses enfants dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision de refus de séjour ne méconnait pas les exigences de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour dirigé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lacassagne, président,

Mme Pajot, conseillère

M. Gasnier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le rapporteur,

Paul GASNIER

Le président,

Denis LACASSAGNE

La greffière,

Aurore MARTIN

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.