Legislator Jurisprudence & Législation
2302707 Généré par l'IA

Injunction to Schedule Stay Appointment Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2302707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2013, who had emailed a request for an exceptional stay appointment in October 2022, sought an injunction compelling the administrative authority to schedule a meeting for filing the application and issuing a receipt, arguing the inability to secure an appointment caused undue precarity and risk of removal. The court dismissed the application for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate specific circumstances establishing urgency or priority for her request over others in similar situations, despite citing her long residence, marriage to a resident holder, and having a child in the country.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Injunction to Schedule Stay Appointment Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the application for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate specific circumstances establishing urgency or priority for her request over others in similar situations, despite citing her long residence, marriage to a resident holder, and having a child in the country.

Mots-clés

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résident étranger requête en nomination suspension de l'expulsion défaut d'urgence demande d'asile tardive circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue où elle risque une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1977, est entrée en France selon ses déclarations le 29 septembre 2013, munie d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Elle a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 10 octobre 2022, par mail, conformément à la nouvelle procédure. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Mme B soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, et après de vaines relances auprès de la préfecture, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en se bornant à alléguer qu'elle réside habituellement sur le territoire français sans droit au séjour depuis le 29 septembre 2013, qu'elle est mariée depuis le 26 août 2022 à un ressortissant marocaine titulaire d'une carte de résident, qu'elle est la mère d'un enfant, ressortissant marocain, né en 2006 en Italie et scolarisé en France et que ce défaut d'accès dans un délai raisonnable à la préfecture la prive de son droit à voir sa situation régularisée au regard des éléments relatifs à sa vie privée et familiale, Mme B ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 avril 2023

Le juge des référés,

signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23027072