Municipal Property Exchange Suspension Denied Over Right of Passage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a municipal council decision approving a property exchange, petitioners sought an urgent suspension of the decision, arguing that the impending transfer before a notary failed to incorporate a reservation concerning a right of passage intended to prevent the enclosure of neighboring plots, thus creating a serious doubt about the decision's legality due to insufficient information provided to the councilors. The court rejected the request for suspension, reasoning that merely asserting the impending finalization of the exchange without accounting for the reservation—especially when civil law already prevents property enclosure—did not establish the necessary serious and immediate gravity to constitute the urgency required under administrative justice code for ordering a stay of execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-1 dudit code, Article L 522-3 du même code, Article R. 522-1 dudit code; Municipal Property Exchange Suspension Denied Over Right of Passage Dispute: The court rejected the request for suspension, reasoning that merely asserting the impending finalization of the exchange without accounting for the reservation—especially when civil law already prevents property enclosure—did not establish the necessary serious and immediate gravity to constitute the urgency required under administrative justice code for ordering a stay of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the request.
This article is cited in the reasoning to establish the legal basis for the request for suspension of an administrative act, although the rejection itself only explicitly cites Article 1er.
This article is cited in the reasoning to establish the procedural framework for the summary proceedings.
This article is cited in the reasoning as the basis for the judge to reject the request summarily because it was deemed ill-founded.
This article is cited in the reasoning regarding the requirement for the applicant to justify the urgency of the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme G A, Mme E F, Mme I, M. H B et M. C D, demandent au juge des référés :
- de suspendre l'exécution de la délibération n° 2023-025 du 3 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ferrals-les-Montagnes a approuvé l'échange de parcelles cadastrées section C n° 061 et n° 110.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée par le fait que cette délibération va entraîner la signature de la transmission de propriété devant le notaire, sans que la réserve émise par le conseil municipal n'ait été prise en compte ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige dès lors que l'information des conseillers municipaux n'a pas été suffisante ; la clause de sauvegarde, décidée lors de la séance du conseil municipal, tenant à la réserve d'un droit de passage sur la parcelle communale transférée pour éviter l'enclavement de parcelles de tiers n'a pas été portée au procès-verbal de la séance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à se prévaloir de ce qu'en l'état, l'approbation, par la délibération en litige, de l'échange des parcelles va se concrétiser devant notaire sans que soit prise en compte la réserve émise, lors du conseil municipal, tenant à s'assurer d'un respect d'un droit de passage sur la parcelle communale échangée aux fins d'éviter tout enclavement de parcelles appartenant à des tiers, alors que le droit civil faut obstacle à tout enclavement de parcelle, les requérants n'établissent pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la délibération n° 2023-025 du 3 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ferrals-les-Montagnes a approuvé l'échange de parcelles cadastrées section C n° 061 et n° 110.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G A, Mme E F, Mme I, M. H B et M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A, Mme E F, Mme I, M. H B et M. C D.
Fait à Montpellier, le 13 mai 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mai 2023.
La greffière,
A. Farell
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