Challenge to Deportation and Residency Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave the national territory and another order assigning him to residence in a specific department, arguing he was a minor, had health issues requiring care in France, was integrating socially and professionally, and could not comply with reporting obligations due to living and studying in Paris. The court rejected the claim that the individual was a minor, as he failed to provide proof of age, indicating he was 25 at the time of the order, thus making him subject to removal. Furthermore, the court found no manifest error of assessment in the removal decision because the individual offered insufficient justification for his integration claims, had a prior police record, and did not substantiate his health issues as obstacles to removal. The challenge to the residency assignment was also dismissed because, even if living elsewhere, the order permitted travel requests and did not constitute a disproportionate restriction on his freedom of movement relative to the objective of enforcing the removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation and Residency Order Dismissed: The court rejected the claim that the individual was a minor, as he failed to provide proof of age, indicating he was 25 at the time of the order, thus making him subject to removal. Furthermore, the court found no manifest error of assessment in the removal decision because the individual offered insufficient justification for his integration claims, had a prior police record, and did not substantiate his health issues as obstacles to removal. The challenge to the residency assignment was also dismissed because, even if living elsewhere, the order permitted travel requests and did not constitute a disproportionate restriction on his freedom of movement relative to the objective of enforcing the removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to assess the validity of the obligation to leave the territory concerning the applicant's age, which was ultimately rejected as a ground for annulment.
Cited in the reasoning as the legal basis for the administrative decision imposing residence assignment.
Cited in the reasoning to assess the legality of the residence assignment based on the prior decision to leave the territory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
Il soutient que :
- il est mineur et ne peut retourner dans son pays d'origine ;
- il souffre de problèmes de santé pour lesquels il commence à être soigné en France ;
- il conteste les faits qui lui sont reprochés à l'origine de son interpellation le 26 février 2023 et pour lesquels il est convoqué le 14 mars 2023 devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise ;
- il est inscrit dans une démarche d'insertion à la société française par le biais du centre d'hébergement d'urgence de l'armée du salut ;
- il est scolarisé en classe d'accueil au lycée professionnel Claude Anthime Corbon de Paris et envisage de suivre une formation en vue de l'obtention du CAP électricité ;
- il ne peut respecter l'obligation de pointage au commissariat d'Ermont, dès lors qu'il vit et est scolarisé à Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B, ressortissant algérien né le 22 février 1997, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
3. M. B, qui fait valoir qu'il est mineur et ne peux retourner en Algérie, doit être regardé comme soutenant qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de des dispositions précitées. Toutefois, le requérant n'établit pas, en l'absence de justificatif d'identité ou d'extrait d'acte de naissance établissant sa date de naissance, qu'il serait mineur, alors que le préfet du Val-d'Oise indique que l'intéressé est né le 22 février 1997. Etant âgé de 25 ans à la date de la décision en litige, M. B pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, pour contester la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, M. B doit être regardé comme soutenant que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. A l'appui de son moyen, M. B fait valoir qu'il est pris en charge depuis août 2022 par le centre d'hébergement d'urgence de l'armée du salut, qu'il est scolarisé en classe d'accueil au lycée professionnel Claude Anthime Corbon de Paris et qu'il envisage de suivre une formation en vue de l'obtention du CAP électricité. Toutefois, il n'assortit ces allégations d'aucune précision et ne produit aucune pièce permettant de justifier de la réalité de son insertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, si le requérant conteste les faits de vol aggravé ayant justifié son interpellation par les services de police 26 février 2023, il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, commis entre mai et juillet 2022. En outre, si le requérant fait valoir qu'il souffre de problème de santé, il ne produit aucune pièce pour l'établir et ne démontre pas que son état de santé ferait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, l'intéressé est célibataire, sans enfant et ne démontre pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
6. Pour contester la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d'Oise en application des dispositions citées au point précédent, M. B doit être regardé comme soutenant que cette décision méconnaît sa liberté d'aller et venir. Toutefois, si le requérant allègue qu'il vivrait et serait scolarisé à Paris, il ne verse aucune pièce permettant de l'établir. En tout état de cause, l'arrêté portant assignation à résidence attaqué n'interdit pas tout déplacement au requérant. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant dispose de la possibilité de solliciter du préfet l'autorisation expresse de se déplacer en dehors des limites du département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté de M. B d'aller et venir par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
Z. SaïhLe greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.