Applicant v. Prefect (Exceptional Residency based on Private and Family Life)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, residing in the territory since 2014 with a spouse holding a temporary residence permit and three children born there and all attending school, sought annulment of the implicit rejection of his application for exceptional admission to residency. The administrative court ruled that the implicit rejection was illegal, finding that by refusing the residence permit, the prefect had imposed a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the length and stability of his residence and established family ties in the country, consequently ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Exceptional Residency based on Private and Family Life): The administrative court ruled that the implicit rejection was illegal, finding that by refusing the residence permit, the prefect had imposed a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the length and stability of his residence and established family ties in the country, consequently ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 and 2 implicitly, as the basis for annulling the decision and ordering the issuance of a residence permit based on private and family life.
Cited in Article 3 as one of the legal bases for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 3 as one of the legal bases for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Touhlali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 26 février 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 18 août 2023, n'a pas produit d'écritures en défense.
Par une décision du 20 juin 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 :
- le rapport de M. Roux, président,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, entré sur le territoire français le 16 août 2014, selon ses déclarations, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 26 octobre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 26 février 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis sa dernière entrée dans ce pays en août 2014, en compagnie de sa fille, alors âgée de sept ans. Il a épousé, le 10 octobre 2013, une compatriote titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 novembre 2024, avec laquelle il justifie de la persistance de leur communauté de vie, dans le même logement situé à C, depuis l'année 2014 et qui gère un commerce d'alimentation générale. De cette union sont nés trois enfants à C les 25 novembre 2015, 12 mars 2018 et 4 avril 2019, tous scolarisés en France de même que sa fille, A, née d'une précédente union, scolarisée en France depuis septembre 2014. Au regard de ces éléments, et notamment de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour en France et des liens privés et familiaux qui s'y trouvent, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du préfet de Vaucluse refusant un titre de séjour à M. B est illégale et doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Touhlali, avocat de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 26 février 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Touhlali, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Vaucluse et à Me Touhlali.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L'assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.