Applicants v. Municipality (Building Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral applicants sought the annulment of a municipal building permit issued for the construction of sixteen collective housing units, along with the implicit rejection of their administrative appeal, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipal authority subsequently issued an order on October 7, 2024, officially withdrawing the contested permit, and consequently, the court rejected the applicants' ancillary claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants v. Municipality (Building Permit Annulment): Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A et autres.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the applicants' claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 8 avril 2024, M. et Mme L A, M. D F, M. et Mme E G, Mme K B, Mme J N A, M. et Mme I C et M. et Mme M H, représentés par Me Piperaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le maire de Pordic a délivré à la SAS Amel un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de seize logements collectifs sur un terrain situé impasse Pierre Loti - Les Pierres Longues ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 16 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pordic une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2023, 28 août et 17 octobre 2024, la commune de Pordic, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a procédé au retrait du permis accordé et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hipeau pour la commune de Pordic.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 octobre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Pordic a retiré son précédent arrêté du 2 décembre 2022 portant permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de seize logements collectifs sur un terrain situé impasse Pierre Loti - Les Pierres Longues.
2. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A et autres.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L A, représentant unique des requérants, à la commune de Pordic et à la SAS Amel.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.