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2302703 Généré par l'IA

Colombian National v. Prefecture: Spousal Rights and Residency Based on Serious Illness

Numéro de cause 2302703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Colombian national, married to a French citizen since 2021, sought annulment of an administrative order refusing her residency permit, ordering her departure, and setting a destination country, arguing the refusal violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly because her French spouse suffered from a serious illness requiring her constant presence. The court ruled in favor of the applicant, finding that the evidence, including her entry date corroboration and the undisputed stability of the marriage and the spouse's health needs, established that her center of private and family life was in France, thus rendering the prefect's decision unlawful and mandating the prefecture to issue a "private and family life" residency permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Colombian National v. Prefecture: Spousal Rights and Residency Based on Serious Illness: The court ruled in favor of the applicant, finding that the evidence, including her entry date corroboration and the undisputed stability of the marriage and the spouse's health needs, established that her center of private and family life was in France, thus rendering the prefect's decision unlawful and mandating the prefecture to issue a "private and family life" residency permit within two months.

Mots-clés

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conjoint annulation du mariage droit à la santé entrée dans un pays mariage mixte droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision was annulled because the refusal of the residence permit violated the applicant's right to respect for private and family life under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the administration to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Deleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé un pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en la qualité de conjoint de français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante colombienne, déclare être entrée en France le 27 janvier 2020. Le 27 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en la qualité de conjoint de français, suite à son mariage avec un ressortissant français le 28 juin 2021. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C soutient être entrée en France pour la dernière fois le 27 janvier 2020, ce qui est corroboré par le tampon apposé sur son passeport par les autorités espagnoles à cette date, et par la production d'un billet d'avion pour un trajet reliant Madrid à Marseille daté du même jour. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé M. B, ressortissant français, le 28 juin 2021, soit près de deux ans avant l'adoption de la décision attaquée, et que la réalité et la stabilité de leur relation n'est pas remise en cause par la préfète de Vaucluse. Il ressort également de ces pièces que M. B souffre d'une importante pathologie nécessitant la présence permanente de la requérante. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme ayant déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve que la situation de Mme C se soit modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en la qualité de conjoint de français à l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la préfète de Vaucluse une somme de 1 000 euros à verser à la requérante. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées à ce titre doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 20 juin 2023 de la préfète de Vaucluse est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La préfète de Vaucluse versera à Mme C épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

Mme Lahmar, conseillère,

M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

L. LAHMAR

Le président,

G. ROUXLa greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.