Legislator Jurisprudence & Législation
2302701 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to Transfer to Germany Dismissed

Numéro de cause 2302701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tribunal provisionally granted legal aid to the applicant challenging a prefectural order for his transfer to Germany, but ultimately rejected the request for annulment of the transfer decision. The court reasoned that the transfer order was sufficiently motivated, citing Germany's explicit agreement to take responsibility under the relevant EU regulation, and found that the prefect had duly examined the applicant's personal situation and complied with procedural requirements, including providing necessary information in a language the applicant understood and timely notification to German authorities. Furthermore, the tribunal dismissed claims of systemic failures in the German asylum system or breaches of fundamental rights, as the applicant provided only general, unsubstantiated allegations.

Regeste Legislator

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article R 776-26 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, R. 776-26 du code de justice administrative, Article 18 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013; Applicant's Challenge to Transfer to Germany Dismissed: The court reasoned that the transfer order was sufficiently motivated, citing Germany's explicit agreement to take responsibility under the relevant EU regulation, and found that the prefect had duly examined the applicant's personal situation and complied with procedural requirements, including providing necessary information in a language the applicant understood and timely notification to German authorities. Furthermore, the tribunal dismissed claims of systemic failures in the German asylum system or breaches of fundamental rights, as the applicant provided only general, unsubstantiated allegations.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite notification de la décision droit d'asile délai légal de procédure transfert devenu sans objet éloignement

Dispositions légales citées

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article R 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, à 13h35, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 1 for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although requested in the petition, this article concerning costs (Art. 4) was implicitly rejected as the main request was dismissed (Article 2).
R. 776-26 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section as the basis for closing the instruction, but not explicitly in the dispositive orders.
Article 18 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning (Point 2 and 8) as the legal basis for the transfer decision, but not explicitly in the operative section rejecting the appeal (Article 2).
Article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning (Point 7) regarding the deadline for requesting transfer, but not explicitly in the operative section rejecting the appeal (Article 2).
Article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning (Point 4) regarding the requirement to provide information, but not explicitly in the operative section rejecting the appeal (Article 2).
Article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning (Point 6) regarding the individual interview, but not explicitly in the operative section rejecting the appeal (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 1 for granting provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although requested in the petition, this article concerning costs (Art. 4) was implicitly rejected as the main request was dismissed (Article 2).

R. 776-26 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for closing the instruction, but not explicitly in the dispositive orders.

Article 18 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning (Point 2 and 8) as the legal basis for the transfer decision, but not explicitly in the operative section rejecting the appeal (Article 2).

Article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning (Point 7) regarding the deadline for requesting transfer, but not explicitly in the operative section rejecting the appeal (Article 2).

Article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning (Point 4) regarding the requirement to provide information, but not explicitly in the operative section rejecting the appeal (Article 2).

Article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning (Point 6) regarding the individual interview, but not explicitly in the operative section rejecting the appeal (Article 2).

Article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning (Point 8) regarding the responsible Member State, but not explicitly in the operative section rejecting the appeal (Article 2).

Article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning (Point 9) regarding systemic deficiencies, but not explicitly in the operative section rejecting the appeal (Article 2).

Article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning (Point 5) regarding a specific regulation, but not explicitly in the operative section rejecting the appeal (Article 2).

Articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003

Cited in the reasoning (Point 7) regarding procedural aspects of the transfer request, but not explicitly in the operative section rejecting the appeal (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Allemagne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de le mettre à même de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision de transfert :

- est insuffisamment motivée ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et viole ses droits et libertés fondamentaux ;

- méconnaît les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du règlement (UE) règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2023 ;

- méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- a été prise sans que les autorités allemandes aient été régulièrement saisies d'une demande de reprise en charge, en méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- est entachée d'erreur de droit dans l'application du b) du 1. de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît le 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a en revanche produit des pièces complémentaires, enregistrées le 7 juillet 2023.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'y étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, à 13h35, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur le transfert :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 22 juin 2023 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Allemagne, où le requérant avait été identifié comme demandeur d'asile, a explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il examine également, contrairement à ce que soutient le requérant, s'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et l'accueil des demandeurs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen de la situation de M. A, tant au regard de la détermination de l'Etat chargé de l'examen de sa demande d'asile ou de sa reprise en charge à ce titre, que de sa situation particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de remise signée le 24 mai 2023, que le requérant a pris connaissance de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que du guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue bengali, que l'intéressé a déclaré comprendre. S'il soutient que les informations relatives à la procédure " Dublin " et au statut de demandeur d'asile ne lui auraient pas été signifiées à l'oral, M. A, qui n'a formulé aucune observation à cet égard lors de son entretien individuel, a déclaré au terme de son entretien s'être vu remettre ces informations et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté.

5. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision méconnaîtrait l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit ce moyen, au demeurant inopérant, d'aucune précision.

6. En cinquième lieu, aucune disposition, ni aucun principe, n'impose la mention, sur le compte rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent qui l'a mené. Il apparaît, à la lecture du compte rendu produit, que M. A a bénéficié d'un entretien individuel, en langue bengali, avec un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime, dans un lieu garantissant sa confidentialité. En se bornant à arguer qu'il revient au préfet de justifier de ces éléments, ce que celui-ci fait suffisamment par la production du compte rendu de l'entretien individuel, M. A ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ces circonstances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, pris en toutes ses branches, doit être écarté.

7. En sixième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie de la saisine des autorités allemandes, le 8 juin 2023, soit dans le délai qui lui était imparti par l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que de la décision explicite du 12 juin 2023 d'acceptation de la reprise en charge de M. A. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure à cet égard et de la méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, manque en fait et doit être écarté.

8. En septième lieu, il résulte du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit aucun des critères énumérés par ce règlement est le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un autre Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A pouvait être identifié en application des critères hiérarchisés énumérés par ce règlement, l'Allemagne, où M. A avait introduit une telle demande le 11 avril 2023, était responsable de l'examen de celle-ci, si bien que le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans erreur de droit, mettre en œuvre la procédure de reprise en charge au regard des obligations incombant à cet Etat membre en vertu du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

9. En huitième lieu, les allégations et éléments généraux dont se prévaut M. A, qui sont très peu personnalisés et ne sont assortis d'aucun commencement de preuve, ne sont pas de nature à établir ni qu'il n'aurait pas été accueilli dans des conditions dignes lors de son séjour en Allemagne, et ne pourraient l'être après exécution de la décision attaquée, ni que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile. M. A, qui est entrée récemment en France, n'y dispose d'aucune attache. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de transfert sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.

10. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée violerait ses droits et libertés fondamentaux et méconnaitrait, de manière générale, les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit ce ou ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Allemagne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Hind Sarhane et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

A. C

La greffière,

Signé

C. DUPONT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT