Legislator Jurisprudence & Législation
2302700 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Failure to Consider Parental Rights

Numéro de cause 2302700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review and provisional legal aid against two prefectural orders: one assigning residence and requiring daily reporting, and another ordering immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year return ban. The court granted provisional legal aid and annulled both orders, reasoning that the prefect of the relevant department failed to consider a recent judgment from the family court granting the applicant joint parental authority over his French child, which constituted a failure to examine the applicant's personal situation before issuing the removal order and rendered the associated measures unlawful. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the situation within two months and to issue a provisional residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order Based on Failure to Consider Parental Rights: The court granted provisional legal aid and annulled both orders, reasoning that the prefect of the relevant department failed to consider a recent judgment from the family court granting the applicant joint parental authority over his French child, which constituted a failure to examine the applicant's personal situation before issuing the removal order and rendered the associated measures unlawful. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the situation within two months and to issue a provisional residence permit pending that review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel expulsion préfectorale autorité parentale éloignement assistance judiciaire gratuite durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for the costs but was implicitly referenced again through Article 37 in Article 5 of the final orders, however, since Article 5 explicitly cites the second paragraph of Article 37, and Article L. 761-1 was not explicitly cited in the operative articles, it is excluded based on strict application of the rule (only provisions *actually used* in the dispositive orders are included).
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 5 of the final orders regarding the payment of lawyer's fees under legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used in Article 1 of the final orders to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 of the final orders regarding the payment of lawyer's fees under legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for the costs but was implicitly referenced again through Article 37 in Article 5 of the final orders, however, since Article 5 explicitly cites the second paragraph of Article 37, and Article L. 761-1 was not explicitly cited in the operative articles, it is excluded based on strict application of the rule (only provisions *actually used* in the dispositive orders are included).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in Article 1 of the final orders to grant provisional legal aid.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in paragraph 6 as the basis for issuing the provisional residence permit upon annulment of the expulsion order (though the injunction was set in Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 sous le n° 2302700, M. B C, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées, pendant une durée de quarante-cinq jours, et l'a astreint à se présenter chaque jour à 8 h 30, du lundi au vendredi à l'exception des jours fériés, au commissariat de Tarbes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.

La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 sous le n° 2302701, M. B C, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de procéder au réexamen sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2023 à 14 h 30 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Gontier, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soutient en outre que :

o préalablement à l'édiction des arrêtés attaqués, les services préfectoraux ont été informés du jugement du 25 juillet 2023, qui leur a été communiqué, par lequel le juge aux affaires familiales a confié à M. C l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur son enfant mineur, a fixé un droit de visite et a également fixé la contribution à verser mensuellement pour son entretien et son éducation ;

o M. C respecte les obligations fixées par ce jugement et peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

o la décision portant obligation de quitter le territoire française est entachée d'un détournement de procédure dès lors que M. C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qui reste exécutoire et que la nouvelle mesure d'éloignement a pour seul but de placer l'intéressé en rétention administrative ;

o la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée ;

- la préfète des Landes et le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présents ni représentés à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1999 à Essod (Tunisie), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 août 2021, selon ses déclarations, et a sollicité auprès du préfet des Hautes-Pyrénées, le 18 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2301234-2301252 du 17 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 1er février 2023, et a rejeté les conclusions aux fins d'annulation des autres décisions contenues dans ce même arrêté. M. C a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale, le 17 octobre 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité à l'occasion d'un contrôle routier. Par un arrêté du 17 octobre 2023, la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées, pendant une durée de quarante-cinq jours, et l'a astreint à se présenter chaque jour à 8 h 30, du lundi au vendredi à l'exception des jours fériés, au commissariat de Tarbes. Par les requêtes susvisées nos 2302700 et 2302701, M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2023.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2302700 et 2302701, présentées par M. C, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'un enfant français, né le 12 juillet 2020 à Tarbes, qu'il a reconnu le 11 octobre 2021. Par un jugement en date du 31 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes a confié l'autorité parentale de façon exclusive à la mère de l'enfant au motif que le requérant vivait en Tunisie au moment de la naissance de son fils, qu'il n'est revenu en France qu'à compter du mois d'août 2021, et que son investissement auprès de son enfant était relativement récent après plus d'une année sans qu'il ne se soit manifesté, tout en accordant néanmoins à M.

C un droit de visite médiatisée d'une durée de trois heures, un samedi sur deux. Il ressort également des copies de messages échangés par téléphone avec la mère de son fils et des tickets de caisses joints au dossier que M. C établit avoir effectué plusieurs achats de fournitures, jouets et vêtements à destination de son enfant et qu'il entretient des relations régulières avec celui-ci. Il ressort également des pièces du dossier que M. C s'est rendu à l'ensemble des visites médiatisées qui ont été organisées dans le cadre du droit de visite qui lui a été accordé.

En outre, par un jugement en date du 25 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a confié l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux deux parents de l'enfant et a fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que la contribution à verser mensuellement à la mère pour l'entretien et l'éducation de leur enfant. Si la préfète des Landes fait valoir que le requérant ne produit pas de pièce de nature à établir le versement effectif de cette contribution, ce dernier jugement a cependant prévu la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.

Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'une copie du jugement du 25 juillet 2023 du juge aux affaires familiales a été adressée aux services préfectoraux, à une date antérieure aux arrêtés attaqués, et il ressort également du procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. C, le 17 octobre 2023, que l'avocat du requérant a mentionné l'existence de ce jugement lors de cette audition. Enfin, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué du 17 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète des Landes aurait tenu compte du jugement du 25 juillet 2023 du juge aux affaires familiales avant d'édicter cet arrêté.

Par suite, faute d'avoir examiné la situation du requérant eu égard à cette circonstance, la préfète des Landes a nécessairement entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 17 octobre 2023 de la préfète des Landes doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 17 octobre 2023 de la préfète des Landes et l'arrêté du même jour du préfet des Hautes-Pyrénées portant assignation à résidence doivent également être annulés.

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les dépens :

8. L'instance n° 2302701 n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. C dans cette instance ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gontier, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gontier de la somme globale de 1 000 euros au titre des instances nos 2302700 et 2302701.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète des Landes a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné M. C à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gontier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gontier, avocat de M. C, une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre des instances nos 2302700 et 2302701, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2302700 et 2302701 présentées par M. C est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Gontier, à la préfète des Landes et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F. ALa greffière,

Signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne à la préfète des Landes et au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière :

Signé

Nos 2302700, 2302701