Legislator Jurisprudence & Législation
2302696 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Failure to Consider EU Family Member Rights

Numéro de cause 2302696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national who entered the country in 2022, sought the annulment of an order to leave the territory without delay, the designation of an expulsion country, and a thirty-six-month re-entry ban, issued following his arrest for violence, which resulted in no prosecution. The court ruled that the administrative authority erred by failing to conduct a specific examination of the applicant's situation, particularly in light of his established residence in France with his Romanian national father, thereby violating the requirement to consider provisions related to EU family members' rights. Consequently, the order to leave the territory and the resulting decisions on the departure deadline, destination country, and re-entry ban were annulled, although the request for legal costs was rejected as the applicant incurred none.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order for Failure to Consider EU Family Member Rights: The court ruled that the administrative authority erred by failing to conduct a specific examination of the applicant's situation, particularly in light of his established residence in France with his Romanian national father, thereby violating the requirement to consider provisions related to EU family members' rights. Consequently, the order to leave the territory and the resulting decisions on the departure deadline, destination country, and re-entry ban were annulled, although the request for legal costs was rejected as the applicant incurred none.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi d'étrangers en famille interdiction d'entrée décision étrangère départ du pays annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in their request for costs, but the request itself was rejected under Article 2.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the operative part annulling the decisions to expel, set the destination country, and impose the re-entry ban.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the applicant, including the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part annulling the decisions to expel, set the destination country, and impose the re-entry ban.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the applicant, including the claim for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request for costs, but the request itself was rejected under Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2307148 du 3 avril 2023, le magistrat du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 776-16 et R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. C A, alors assigné à résidence dans la commune d'Aigremont, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de Police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office, et la décision du même jour par laquelle il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée ;

- le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de Police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et propose de substituer les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions du 1° du même article, ayant servies de fondement à sa décision portant obligation de quitter le territoire français, sans que cela ne prive M. A d'une garantie ni n'induise un pouvoir d'appréciation différent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme B ;

- les observations de Me Secci, avocate désignée d'office, représentant M. A, présent, assistée par Mme D interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant est avocat en Russie, qu'il essaie sans succès d'obtenir un rendez-vous avec les services préfectoraux pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen, qu'il n'a pas déposé de demande d'asile et qu'il est hébergé avec son père chez des proches ;

- le préfet de Police de Paris n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant russe né le 4 novembre 1995, est entré sur le territoire français en 2022, selon ses déclarations. Le 28 mars 2023, il a été interpellé par les services de police pour des faits de violence. Par deux arrêtés du 29 mars 2023, le préfet de Police de Paris l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour obliger M. A à quitter le territoire, le préfet de police de Paris s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des propos concordants tenus lors de l'audience publique par M. A ainsi que des pièces exposées à cette occasion, qu'il réside en France aux côtés de son père qui a la nationalité roumaine, circonstance dont il s'était déjà prévalu lors de son audition par les services de police le 28 mars 2023, au cours de laquelle il avait déclaré avoir son père en France et que celui-ci était européen. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions contenues dans le Livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.

3. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que si M. A n'est entré en France que récemment à la date de l'arrêté attaqué, il peut s'y prévaloir de la présence de son père, ressortissant roumain, ainsi que de celle de proches qui les hébergent. Par ailleurs, si le préfet de police de Paris retient à son encontre les faits de violence pour lesquels il a été interpellé le 28 mars 2023, ceux-ci, imprécis et contredits, n'ont donné lieu à aucune poursuite ni condamnation et l'intéressé n'est pas autrement connu des services de police. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que M. A, qui s'efforce d'obtenir un rendez-vous pour déposer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen, aurait précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait. Par conséquent, en fixant la durée de sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français à trente-six mois, le préfet de police de Paris a commis une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois doivent être annulées.

Sur les frais d'instance :

5. M. A ayant bénéficié de l'assistance de l'avocat commis d'office, il n'a exposé aucun frais. Par suite, les conclusions qu'il présente au titre du remboursement de ses frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office, est annulé. La décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à l'égard de M. A, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. B Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2302696