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2302689 Généré par l'IA

Termination of Tax Flagrancy Procedure for Untimely Report

Numéro de cause 2302689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for an order to terminate a tax flagrancy procedure, initiated based on repeated failure to meet monthly VAT declaration obligations for periods in 2022, was granted because, at the time the flagrancy report was drawn up on May 3, 2023, all the relevant monthly declaration obligations for the preceding periods had already expired, which, according to the relevant fiscal procedure code, renders the flagrancy report irregular as such a report can only concern periods for which the declaration obligation is not yet due. Consequently, the court ordered the termination of the flagrancy procedure and awarded the requesting company a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 287 du code général des impôts, Article 1er, Article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales; Termination of Tax Flagrancy Procedure for Untimely Report: Consequently, the court ordered the termination of the flagrancy procedure and awarded the requesting company a sum for legal costs.

Mots-clés

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procédure fiscale résiliation en temps inopportun suspension de perception d'impôt acte tardif transformation sous douane suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the termination of the tax audit procedure, which is the main dispositive order.

Article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales

This article defines the conditions under which the tax audit procedure was initiated and which the court used to assess its regularity (though the final order only refers to the procedure itself, not the substantive criteria).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Wax, représentée par Me Yonan-Mercadier, demande au juge des référés, statuant en matière fiscale, sur le fondement de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales :

1°) de prononcer l'annulation du procès-verbal de flagrance fiscale dressé le 3 mai 2023 et de ses effets ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe un doute sérieux sur la régularité du procès-verbal de flagrance fiscale en litige dès lors qu'il porte sur des périodes où les obligations déclaratives mensuelles en matière de TVA et annuelles en matière d'impôt sur les sociétés étaient échues ;

- l'administration ne pouvait pas dresser le procès-verbal de flagrance fiscale litigieux en l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales.

Par mémoire, enregistré le 26 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 :

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Yonan-Mercandier représentant la société Wax ;

- et les observations de M. A, représentant le directeur départemental des finances publiques du Morbihan.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales :

1. Aux termes de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : () 5° L'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale () II. - La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B. () V. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence. La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises. ".

2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le procès-verbal établi dans le cadre d'une procédure de flagrance fiscale ne peut porter que sur les périodes pour lesquelles les obligations déclaratives prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas échues. Ainsi, lorsque l'administration constate, dans le cadre d'une procédure de flagrance, qu'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée relève, à la date du contrôle, du régime réel d'imposition soumis à l'obligation déclarative mensuelle prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts et qu'elle n'a pas, pour au moins deux périodes échues, déposé de déclaration, elle peut établir, sur le fondement du 5° du I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, un procès-verbal au titre des périodes pour lesquelles cette obligation déclarative mensuelle n'est pas échue. La circonstance que l'assujetti se serait irrégulièrement placé, à la date d'engagement de la procédure, sous un autre régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est indifférente.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration n'a engagé la présente procédure de flagrance fiscale qu'au motif que la SAS Wax, qui ne pouvait pas bénéficier du régime de la franchise en base et relevait en conséquence, au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, du régime réel normal d'imposition, n'avait pas déposé ses déclarations mensuelles pour les mois de janvier 2022 à décembre 2022. Or, à la date du 3 mai 2023, date d'établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, les obligations déclaratives mensuelles afférentes à l'ensemble de ces périodes d'imposition étaient échues. L'administration ne pouvait en conséquence régulièrement établir le procès-verbal de flagrance fiscale en cause en raison du seul manquement précédemment évoqué. Ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. Il s'ensuit qu'il doit être mis fin, pour ce seul motif, à la procédure de flagrance fiscale engagée.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Wax dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est mis fin à la procédure de flagrance fiscale engagée le 3 mai 2023 à l'encontre de la SAS Wax.

Article 2 : L'État versera à la SAS Wax une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Wax et au directeur départemental des finances publiques du Morbihan.

Fait à Rennes, le 31 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

F. EtienvreLa greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.