Foreigner's Expulsion Challenge Based on Family Life and Manifest Error Rejected Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (right to private and family life) and manifest error of assessment. The court rejected the application because, despite claiming to be the father of an 11-year-old French national, the applicant failed to establish contribution to the child's upbringing or the stability of any alleged relationship with a French national, and his criminal record for violence, theft, and drug offenses demonstrated that the prefectural decision did not constitute a disproportionate infringement on his rights given the public safety aims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Foreigner's Expulsion Challenge Based on Family Life and Manifest Error Rejected Due to Criminal Record: The court rejected the application because, despite claiming to be the father of an 11-year-old French national, the applicant failed to establish contribution to the child's upbringing or the stability of any alleged relationship with a French national, and his criminal record for violence, theft, and drug offenses demonstrated that the prefectural decision did not constitute a disproportionate infringement on his rights given the public safety aims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request for annulment, forming the main ground for the final order.
This provision was discussed in the reasoning, but its violation was explicitly rejected as a basis for the decision to dismiss the claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C D A, représenté par Me Ludot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La préfète du Bas-Rhin et M. A, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. M. A, ressortissant congolais entré en France en 2006, soutient être le père d'une enfant de onze ans, de nationalité française. Toutefois, alors qu'il a indiqué, dans le cadre de son audition par les services de police, le 16 avril 2023, que celle-ci résiderait à Paris auprès de sa mère qui en a la charge, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il ne justifie pas davantage de l'ancienneté, de la réalité et de la stabilité de la relation qu'il allègue entretenir avec une ressortissante française. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de son audition du
16 avril 2023 qu'il a alors indiqué être célibataire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français, est défavorablement connu des services de police pour avoir été mis en cause, à de nombreuses reprises, entre 2012 et 2022, pour des faits de violences et blessures volontaires, de vols et d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris l'arrêté en litige. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La magistrate désignée,
A.-L. B Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.