Legislator Jurisprudence & Législation
2302689 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect (Passport Refusal)

Numéro de cause 2302689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to compel the prefect to return her passport, citing the need to travel abroad for administrative and judicial procedures, after the administration had previously refused to issue a temporary passport because her French nationality was not established. The administrative judge provisionally granted the litigant legal aid but rejected the request for an injunction to return the passport, reasoning that an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot obstruct the execution of an administrative decision—in this case, the explicit refusal to issue the passport—unless it is to prevent a serious peril, which was neither established nor alleged.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Prefect (Passport Refusal): The administrative judge provisionally granted the litigant legal aid but rejected the request for an injunction to return the passport, reasoning that an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot obstruct the execution of an administrative decision—in this case, the explicit refusal to issue the passport—unless it is to prevent a serious peril, which was neither established nor alleged.

Mots-clés

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passeport assistance judiciaire gratuite nationalité administration de la justice insoumission à une décision de l'autorité interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Mhateli demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 511-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il apparaît ainsi manifeste que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête susvisée de Mme C doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant legal aid.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to justify the manifest rejection of the main claims (injunction and fine) as they run contrary to an administrative decision.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for the rejection of related claims (costs).
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the basis for the applicant's request, which was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the manifest rejection of the main claims (injunction and fine) as they run contrary to an administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of related claims (costs).

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the applicant's request, which was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Mhateli demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui remettre son passeport actuellement conservé dans les locaux de l'administration, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle a saisi la préfecture des Bouches-du-Rhône pour obtenir un passeport temporaire ;

- il y a urgence car elle ne peut se rendre aux Comores afin d'effectuer des démarches administratives et judiciaires.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme C faisant état d'une demande d'aide juridictionnelle en cours, il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer d'office l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Si l'article L.522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que " le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire () ", il est spécifié à l'article L.522-3 que cette formalité n'est pas exigée notamment lorsque la requête ne présente pas de caractère d'urgence, ou quand il " apparaît manifeste " que la requête est irrecevable ou mal fondée.

3. D'autre part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 22 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, saisi le 19 septembre 2022 par Mme C aux fins de lui remettre un passeport temporaire, l'a informé qu'il était impossible de délivrer ledit passeport car sa nationalité française n'était pas établie. Mme C a introduit, le 4 octobre 2022, un recours gracieux contre cette décision. A la date de la présente ordonnance, la demande de Mme C a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 4 décembre 2022, décision à laquelle s'est substituée une décision explicite de refus intervenue le 19 janvier 2023. Ainsi la mesure demandée fait obstacle à l'exécution de cette décision. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, ni établit, ni même allégué en l'espèce. Il apparaît ainsi manifeste que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête susvisée de Mme C doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C

Fait à Marseille, le 28 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2302689