Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Due to Outstanding Removal Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit, claiming he had been unable to secure one online since June 2022, thus keeping him in an irregular status and risking removal. The court rejected the request because, despite the applicant's repeated unsuccessful attempts to book an appointment, the evidence showed that he was subject to an outstanding order to leave the territory from 2018 and a second one in 2021 following a refusal to renew his permit, meaning the applicant failed to establish the necessary urgency required for an interim measure, as he had not demonstrated compliance with previous removal orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Due to Outstanding Removal Orders: 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit, claiming he had been unable to secure one online since June 2022, thus keeping him in an irregular status and risking removal. The court rejected the request because, despite the applicant's repeated unsuccessful attempts to book an appointment, the evidence showed that he was subject to an outstanding order to leave the territory from 2018 and a second one in 2021 following a refusal to renew his permit, meaning the applicant failed to establish the necessary urgency required for an interim measure, as he had not demonstrated compliance with previous removal orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the main request (which was based on Art. L. 521-3 CJA).
This article dictates the notification procedure.
This provision was the jurisdictional basis invoked by the petitioner for the summary judgment request.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant, as a consequence of the main request rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrées les 7 février et 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dayras, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il souhaite régulariser sa situation et tente vainement depuis le 10 juin 2022 de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, mais que l'impossibilité de déposer sa demande le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police, représenté la SELARL centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et, en cas d'injonction, à ce que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à au moins trois mois.
Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant algérien né le 16 aout 1982 et entré en France le 9 décembre 2015, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Il tente, depuis le mois de juin 2022 d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police pour déposer sa demande de renouvellement, mais n'y est pas parvenu malgré ses multiples tentatives en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme et qu'il n'a pas davantage réussi à obtenir une assistance lorsqu'il s'est présenté au guichet du service des étrangers à la préfecture de police. Toutefois, il résulte également de l'instruction, et notamment des mentions portées dans le fichier national des étrangers, que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par un arrêté du 19 novembre 2018, qu'il n'établit pas ni même allègue avoir exécutée, et que le 23 janvier 2021, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai, et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, sans qu'il établisse ni même allègue davantage qu'il aurait exécuté cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, il ne peut sérieusement soutenir que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative serait remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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