Legislator Jurisprudence & Législation
2302686 Généré par l'IA

Annulment of Refusal for Family Reunification Due to Failure to Assess Article 8 Rights

Numéro de cause 2302686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national with residency status sought family reunification for her spouse, which was rejected by the prefect based on insufficient resources, but the claimant alleged the decision lacked proper motivation, violated procedural requirements (absence of a mayor's opinion), and failed to adequately consider her personal situation under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court annulled the rejection decision because, although the prefect has discretion regarding resource sufficiency, the administrative act failed to specifically examine the applicant's right to private and family life as protected by Article 8, constituting an error of law; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and awarded legal costs to the applicant's counsel, subject to conditions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal for Family Reunification Due to Failure to Assess Article 8 Rights: The court annulled the rejection decision because, although the prefect has discretion regarding resource sufficiency, the administrative act failed to specifically examine the applicant's right to private and family life as protected by Article 8, constituting an error of law; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and awarded legal costs to the applicant's counsel, subject to conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial droits de la famille conjoint étranger droit étranger statut juridique européen annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée au regard de l'insuffisance de ses ressources ;
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article is cited implicitly in the reasoning (point 7) to justify ordering the Prefect to re-examine the request, which is the basis for the injunction in Article 2 of the dispositive.
Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer, contingent on the lawyer waiving the state's contribution.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer, contingent on the lawyer waiving the state's contribution.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article is cited implicitly in the reasoning (point 7) to justify ordering the Prefect to re-examine the request, which is the basis for the injunction in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B D A, épouse C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande ou, à défaut, de la réexaminer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis préalable du maire en application des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, en particulier au regard de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée au regard de l'insuffisance de ses ressources ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme A, épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Flechet a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante ivoirienne titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a sollicité, le 26 février 2020, le regroupement familial au bénéfice de son époux. Elle demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas d'insuffisance des ressources. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Si, pour refuser d'accorder à Mme C le bénéfice du regroupement familial qu'elle a sollicité en faveur de son époux, le préfet du Rhône ne s'est pas cru lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressée, il ressort des termes de la décision attaquée qu'il n'a pas examiné la situation de la requérante au regard de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme C le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celle-ci.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial formulée par Mme C au bénéfice de son époux est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Paquet, avocate de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, épouse C, et à la préfète du Rhône.

Copie en sera adressée à Me Paquet.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Marine Flechet, première conseillère,

Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

M. Flechet

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,