Social Security Debt Withdrawal Renders Opposition Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a penalty notice issued for the recovery of €314.25 allegedly overpaid as an activity bonus for July 2022. The court determined that the opposition had become moot because, subsequent to the filing of the appeal, the social security fund unilaterally withdrew the penalty notice and canceled the entire debt, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Social Security Debt Withdrawal Renders Opposition Moot: The court determined that the opposition had become moot because, subsequent to the filing of the appeal, the social security fund unilaterally withdrew the penalty notice and canceled the entire debt, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that there is no need to rule on the opposition to the enforcement order.
Cited as the procedural basis for closing the instruction phase during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. C B forme opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement de la somme de 314,25 euros indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022.
Il soutient qu'il n'a jamais reçu la somme de 314,25 euros au titre de la prime d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Elle soutient que l'opposition à contrainte est devenue sans objet dès lors que la contrainte a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B forme opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement de la somme de 314,25 euros indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022.
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".
3. M. B forme opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement de la somme de 314,25 euros indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des affirmations non contestées du mémoire en défense de l'administration selon lesquelles " la contrainte CT23004 du 4 juillet 2023 d'un montant de 341,25 euros a été ramenée à la somme de 0 euros ", que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a annulé le trop-perçu de prime d'activité de 341,25 euros initialement mis à la charge de M. B et objet de la contrainte litigieuse. Par suite, l'opposition à contrainte de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à contrainte de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.
Le président,
C. DLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.