Detainee v. Ministry of Justice Regarding Management Order Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought judicial review to annul the decision refusing communication of the document ordering their restrained management and to compel its transmission, arguing such information was communicable under public administration law; however, the court rejected the petition, finding that the detainee failed to provide a sufficiently serious contradiction to the Ministry's assertion that no such decision existed because the individual was not subject to restrained management, thus rendering the annulment and consequential claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee v. Ministry of Justice Regarding Management Order Disclosure: Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order of the decision, rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 20 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis, avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention d'Aix-Luynes a refusé de lui communiquer de la décision ayant ordonné sa gestion menottée ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui communiquer le document demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les informations sont communicables sur le fondement de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le Garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé ne faisant pas l'objet d'une gestion menottée, la décision dont la communication est demandée n'existe pas. Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 août 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis, avocats et associés soutient qu'il est soumis à un mode de gestion particulier pour lequel doit nécessairement avoir été prise une décision qui est communicable.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - Aucune partie n'était présent ou représentée. Considérant ce qui suit :
1. Par télécopie, le conseil du requérant a demandé la communication sous format électronique des documents suivants : la copie de la décision ayant ordonné sa gestion menottée. Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ".
3. Le ministre en défense soutient que l'intéressé ne fait pas l'objet d'une gestion menottée et que la décision dont il est demandé communication n'existe pas. En se bornant à soutenir qu'il est soumis à un mode de gestion particulier pour lequel doit nécessairement avoir été prise une décision, le requérant n'apporte pas de contradiction suffisamment sérieuse et précise aux affirmations du ministre. Par suite les conclusions à fin d'annulation n'ont pas d'objet et doivent être rejetées pour ce motif, ainsi par voie de conséquence que l'ensemble des conclusions de la requête.
D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. CLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2302680