Legislator Jurisprudence & Législation
2302679 Généré par l'IA

Tunisian National Denied Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2302679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a Tunisian national's request to annul a prefectoral decision denying him a residence permit and ordering his departure from France, as well as subsequent injunction requests and claims for legal costs. The applicant argued the decision violated his rights under Article 8 of the ECHR and failed to comply with procedural requirements of Article L.435-1 of the Immigration Code, specifically by not consulting the residence permit commission. The court found that the applicant failed to adequately prove a continuous habitual residence of over ten years required for mandatory commission consultation, and that the circumstances cited did not constitute exceptional humanitarian grounds justifying the grant of a permit, thus upholding the prefect's refusal as neither disproportionate nor procedurally flawed based on the evidence provided.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National Denied Residence Permit Upheld: The applicant argued the decision violated his rights under Article 8 of the ECHR and failed to comply with procedural requirements of Article L.435-1 of the Immigration Code, specifically by not consulting the residence permit commission. The court found that the applicant failed to adequately prove a continuous habitual residence of over ten years required for mandatory commission consultation, and that the circumstances cited did not constitute exceptional humanitarian grounds justifying the grant of a permit, thus upholding the prefect's refusal as neither disproportionate nor procedurally flawed based on the evidence provided.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs humanitaires circonstances exceptionnelles annulation de la naturalisation facilitée condition de recevabilité preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Although the text explicitly mentions this article in the applicant's prayer for relief (point 5 of the initial request), the final orders (Article 1) rejected all claims, including those related to costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de faire réexaminer sa situation par la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 octobre 1960, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 30 décembre 2019. Par arrêté en date du 3 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de septembre 2000, il ne démontre cependant pas par les pièces produites, essentiellement composées de relevés bancaires, de diverses factures et de documents médicaux, qui sont insuffisamment probantes et diversifiées, la durée alléguée de son séjour en France notamment pour les années 2000 à 2009, 2013 à 2015, 2017, 2018 et 2023. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir sollicité un titre de séjour avant le 30 décembre 2019. En outre, il ne démontre pas davantage par les pièces produites une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il est constant que M. A a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 17 mai 2016 et 6 mai 2018 qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l'intéressé en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre que si l'étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de septembre 2000, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, tel que cela a été dit au point 3, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France au titre des dix dernières années. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. Ce moyen doit par suite être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, M. A n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Les circonstances invoquées, sa durée de séjour, le fait qu'il aurait fixé l'ensemble de ses intérêts économiques en France, ne sauraient être considérées comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à permettre la délivrance à son profit d'une carte de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 3 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

M. Soli, premier conseiller,

Mme Kolf, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

V. Chevalier-Aubert

L'assesseur le plus ancien,

signé

P. Soli

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.