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2302674 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Professional Card Based on Factually Incorrect Domestic Violence Allegation

Numéro de cause 2302674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the decision by the national council for private security activities (CNAPS) to refuse issuance of a professional card, alleging the refusal was based on factual error because the asserted underlying facts—alleged domestic violence leading to a rejected penal composition—were factually incorrect as the associated judicial procedure was ultimately dismissed for insufficient evidence. The court ruled in favor of the petitioner, finding that the CNAPS's reliance on the unsubstantiated accusation of violence constituted a factual error that invalidated the refusal decision, and consequently ordered the CNAPS to issue the professional card within two months and pay a portion of the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Refusal to Issue Professional Card Based on Factually Incorrect Domestic Violence Allegation: The court ruled in favor of the petitioner, finding that the CNAPS's reliance on the unsubstantiated accusation of violence constituted a factual error that invalidated the refusal decision, and consequently ordered the CNAPS to issue the professional card within two months and pay a portion of the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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violence domestique erreur de fait annulation civile faux certificat médical commandement de payer faute professionnelle

Dispositions légales citées

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article R. 611-8-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay costs to the plaintiff.
Article 1er
The court explicitly annulled the decision to refuse the professional card in the first operative article.
Article 2
The court ordered the director of the CNAPS to issue the professional card.
Article 3
This article executes the cost order based on Article L. 761-1 CJA.
Article 4
This article rejects the remainder of the claims, which is a standard procedural disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the decision to refuse the professional card in the first operative article.

Article 2

The court ordered the director of the CNAPS to issue the professional card.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay costs to the plaintiff.

Article 3

This article executes the cost order based on Article L. 761-1 CJA.

Article 4

This article rejects the remainder of the claims, which is a standard procedural disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2023, le 7 mars 2024 et le 11 avril 2024, ces 2 derniers mémoires n'ayant pas été communiqués et un mémoire récapitulatif enregistré le 18 mai 2024 produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A B, représenté par Me Chabane, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, sous astreinte, de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans son mémoire récapitulatif, que la décision attaquée :

- est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas commis les agissements qui lui sont reprochés ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucun fait contraire à la probité et à l'honneur ne peut lui être imputé en application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 22 mars 2024 a fixé la clôture d'instruction au 12 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jurie ;

- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chabane, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier daté du 21 août 2023, M. B a saisi le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle. Par une décision en date du 30 octobre 2023, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser de délivrer une carte professionnelle d'agent de gardiennage à M. B, le directeur du CNAPS a retenu, d'une part, que l'intéressé avait été mis en cause en qualité d'auteur pour des faits, commis le 13 août 2022 à Clermont-Ferrand, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, d'autre part, que ces faits avaient donné lieu à une composition pénale.

3. Toutefois, il ressort du procès-verbal établi le 3 janvier 2023 que M. B a refusé la composition pénale qui lui a été proposée par le procureur de la République au titre des faits commis le 13 août 2022 à Clermont-Ferrand, de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de son épouse. Selon les mentions du même procès-verbal, cette procédure, numérotée 22 329 049, a été retournée au procureur de la République pour suite à donner. Or, il ressort des pièces du dossier que la procédure n°22 329 049 a été classée sans suite par le parquet de Clermont-Ferrand au motif que l'infraction reprochée à M. B était insuffisamment caractérisée. Dans ces conditions, la circonstance que M. B a fait l'objet d'une inscription au fichier de traitement d'antécédents judiciaires au titre des faits susmentionnés ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à établir la réalité des agissements qui lui sont imputés. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui reprochant d'avoir commis des violences sur son épouse le 13 août 2022, le directeur du CNAPS a entaché la décision en litige d'une erreur de fait.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte professionnelle à M. B. Il y a lieu, par suite et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une carte professionnelle à M. B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du conseil national des activités privées de sécurité au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte professionnelle à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

S. BADER-KOZA

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.