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2302673 Généré par l'IA

Sick Leave Extension Suspension Denial Appeal

Numéro de cause 2302673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A professional requested an administrative judge to suspend an administrative decision that refused to extend their long-term sick leave starting February 6, 2022, arguing serious doubt regarding the legality of the decision (lack of motivation, error of assessment based on an expert opinion favoring long-term leave, and failure to propose reassignment) and asserting that the resulting receipt of only half-pay created an urgent situation. The court rejected the request because, although a full non-payment of salary establishes urgency, the applicant, who received a half-salary supplemented by mutual insurance benefits equaling 77% of their gross salary, failed to provide specific complementary details about their financial or family situation to justify the requisite urgency required for suspension under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Sick Leave Extension Suspension Denial Appeal: The court rejected the request because, although a full non-payment of salary establishes urgency, the applicant, who received a half-salary supplemented by mutual insurance benefits equaling 77% of their gross salary, failed to provide specific complementary details about their financial or family situation to justify the requisite urgency required for suspension under the administrative justice code.

Mots-clés

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indemnités journalières de maladie suspension des prestations expertise administrative erreur administrative demande tardive de prolongation prestation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, although the request was ultimately rejected based on the conditions of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Delobel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Nice a refusé de prolonger son congé de longue maladie à compter du 6 février 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue durée, à défaut de le replacer dans une position administrative soit de plein traitement, soit de lui permettre de percevoir le complément de la mutuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, car le versement de son seul demi-traitement engendre des conséquences et effets manifestement disproportionnés ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, dès lors que :

- il n'est pas motivé ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que l'expert missionné par l'administration a estimé que son état de santé justifiait un congé de longue durée ;

- l'administration a statué à tort sur un congé de longue maladie alors qu'il a fait la demande d'un congé de longue durée ;

- l'administration ne lui a jamais proposé de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence n'est pas remplie ;

-aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2302669 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 :

- le rapport de M. Bonhomme, juge des référés,

- et les observations de Me Delobel, représentant M. A,

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est professeur de lycée professionnel de classe normale en économie et gestion, affecté au lycée professionnel de Grasse, dans le département des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 30 mars 2023, la rectrice de l'académie de Nice a refusé de prolonger son congé de longue maladie à compter du 6 février 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.

4. Le défaut de versement à un fonctionnaire du plein traitement auquel il a droit révèle une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 2. Toutefois, dans le cas où le fonctionnaire perd un demi-traitement, il lui appartient de fournir devant le juge des référés des précisions complémentaires quant à sa situation financière ou familiale afin de justifier de la condition d'urgence précitée.

5. Il résulte de l'instruction que M. A perçoit un demi-traitement depuis le mois de février 2022, soit une somme moyenne mensuelle imposable de 1 332,92 euros depuis le 1er janvier 2023. La rectrice de l'académie fait valoir sans être contestée qu'il perçoit un complément de revenu par la MGEN correspondant à 54% du demi-traitement, soit une rémunération effective égale à 77% du traitement brut de l'intéressé. Si le requérant invoque des charges risquant à terme de le mettre à la rue et notamment de nombreux frais pour faire face à son handicap, il n'invoque aucune précision complémentaire quant à sa situation financière ou familiale liée directement à la décision refusant de prolonger son congé de longue maladie.

6. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il s'agit, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice

Fait à Nice, le 22 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,