Legislator Jurisprudence & Législation
2302671 Généré par l'IA

Emergency Eviction of Unauthorized Occupants from Traveler Site

Numéro de cause 2302671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A community of agglomeration sought an emergency order to evict unauthorized occupants from a traveler accommodation site, which they had entered by force while it was closed for maintenance, creating safety hazards through illegal utility hookups. The court granted the request under emergency jurisdiction because the occupation was unauthorized, constituted a serious encroachment on public property, was not subject to serious dispute, and presented urgency due to safety and public health concerns, ordering the occupants to vacate within three days or face forced expulsion and removal of property at their expense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Emergency Eviction of Unauthorized Occupants from Traveler Site: The court granted the request under emergency jurisdiction because the occupation was unauthorized, constituted a serious encroachment on public property, was not subject to serious dispute, and presented urgency due to safety and public health concerns, ordering the occupants to vacate within three days or face forced expulsion and removal of property at their expense.

Mots-clés

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ordre d'évacuation éloignement ordonnance de nécessité départ illégal du pays droit d'habitation sécurité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order requiring the immediate evacuation of the premises.

Article 2

This article authorizes the applicant to proceed with forced expulsion if the first order is not executed within three days.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the judge's power to order the emergency measures (expulsion) requested.

Article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques

This article is cited as the legal violation justifying the grounds for the expulsion order.

Article 3

This article addresses the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois demande au juge des référés :

1°) d'ordonner aux occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage située route de Toucy, à Auxerre (parcelle cadastrée DP 105), de libérer cette dépendance de son domaine public et d'en évacuer l'ensemble de leurs biens ;

2°) de l'autoriser à procéder d'office à l'expulsion de ces personnes et à l'enlèvement de leurs biens ou équipements, le cas échéant avec le concours de la force publique, cela aux frais et risques des intéressés.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, dès lors que les personnes actuellement présentes sur l'aire d'accueil y ont pénétré par effraction et s'y sont installées sans autorisation ni acquittement de la redevance, en violation des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que des articles 132-73 et 311-2 du code pénal ; cette situation, en outre, porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, du fait notamment de branchements sauvages, et empêche la réalisation des travaux programmés ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ces personnes occupant sans droit ni titre la dépendance domaniale en cause, qui était fermée pour travaux.

Vu les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête, par voie administrative, aux occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Auxerre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été seul entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération de l'Auxerrois demande au juge des référés d'ordonner aux occupants actuels de l'aire d'accueil des gens du voyage aménagée route de Toucy, à Auxerre (parcelle cadastrée DP 105), de libérer cette dépendance de son domaine public et de l'autoriser à procéder d'office, en cas d'inertie des intéressés, à leur expulsion et à l'enlèvement de leurs biens ou équipements, le cas échéant avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.

3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations des services de la police nationale, qu'un convoi de quatorze caravanes et vingt-trois véhicules, dont les propriétaires ont refusé de décliner leur identité mais dont les immatriculations ont été dûment relevées, est installé depuis la fin du mois d'août sur l'aire d'accueil des gens du voyage d'Auxerre, dépendance domaniale placée sous la gestion de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois. Les personnes composant ce convoi n'ont sollicité aucune autorisation pour stationner sur les emplacements de cette aire d'accueil, du reste fermée en raison de travaux et dont ils ont ainsi forcé l'entrée. Cette occupation est donc contraire à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en vertu duquel " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public () ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". En conséquence, la mesure sollicitée en référé par la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, qui par ailleurs ne fait pas échec à l'exécution d'une quelconque décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que les occupants sans titre de la dépendance mentionnée ci-dessus ont mis en place, sur les réseaux d'eau et d'électricité, des branchements sauvages qui, indépendamment même de leur caractère délictueux, constituent un danger pour leur propre sécurité. L'expulsion demandée répond ainsi aux conditions d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de l'Auxerrois est fondée à demander au juge des référés de faire injonction aux propriétaires des caravanes actuellement stationnées sur l'aire d'accueil des gens du voyage sise route de Toucy à Auxerre, ainsi qu'à tous occupants de leurs chefs, de libérer immédiatement les lieux et d'en évacuer l'ensemble de leurs biens. Dans le cas où les intéressés ne déféreraient pas à cette injonction dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois pourra faire procéder d'office à leur expulsion, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l'évacuation de l'ensemble des véhicules, caravanes, matériels, objets et détritus laissés sur le site, le tout à leurs frais.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est fait injonction aux occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage située route de Toucy, à Auxerre (parcelle cadastrée DP 105), de libérer immédiatement les lieux et d'en évacuer l'ensemble de leurs biens.

Article 2 : En cas d'inexécution de la mesure prescrite par l'article 1er dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois pourra faire procéder d'office, aux frais des occupants sans titre de la dépendance domaniale en cause et au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de ces personnes et à l'évacuation de leurs véhicules, caravanes, matériels, objets et détritus laissés sur le site.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois et aux occupants actuels de l'aire d'accueil des gens du voyage située route de Toucy, à Auxerre.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Fait à Dijon, le 4 octobre 2023.

Le président, juge des référés

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,