Legislator Jurisprudence & Législation
2302669 Généré par l'IA

Judicial Review of Family Reunification Denial Based on Minor Conviction

Numéro de cause 2302669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review after the prefect denied his request for family reunification based on prior convictions demonstrating "inappropriate behavior and disrespect for republican values." The administrative tribunal annulled the denial, reasoning that the cited article governing family reunification only requires compliance with essential principles of family life in France and does not list prior convictions for minor offenses, such as driving without a license resulting only in fines up to €500, as explicit grounds for refusal, constituting an error of law. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Family Reunification Denial Based on Minor Conviction: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel droit étranger contraventions examen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant in Article 3.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il répond aux conditions de logement et de ressources et qu'il ne peut lui être opposé une quelconque violation des valeurs républicaines ;
Article 1er
This article states the court's decision to annul the Prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the request, flowing from the annulment in Article 1.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. B, citing the legal basis for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's decision to annul the Prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.

Article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found an error of law in the application of this article regarding the conditions for granting family reunification.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request, flowing from the annulment in Article 1.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. B, citing the legal basis for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 mars et 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de refus :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il répond aux conditions de logement et de ressources et qu'il ne peut lui être opposé une quelconque violation des valeurs républicaines ;

- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard du caractère minime des infractions qui lui sont reprochées, que sur l'inconséquence de ces infractions sur la procédure de regroupement familial formulée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël,

- et les observations de Me Bouyssou, représentant M. B, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc né le 5 mai 1995 à Eleskirt (Turquie), a sollicité le 19 août 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 26 janvier 2023 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".

3. Pour rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet de Seine-et-Marne a opposé au requérant qu'il avait fait " l'objet de plusieurs condamnations qui démontrent un comportement inapproprié et le non-respect des valeurs républicaines ". Toutefois, il ne ressort pas des termes rappelés ci-dessus de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que ce " comportement inapproprié " et ce " non-respect des valeurs républicaines ", à les supposer établis, dès lors que les condamnations litigieuses font essentiellement suite à des faits de conduite sans permis et n'ont donné lieu qu'à des amendes d'un montant maximum de 500 euros, soient au nombre des éléments permettant à l'autorité administrative de refuser un regroupement familial. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 26 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que soit autorisé le regroupement familial demandé par M. B en faveur de son épouse. En revanche, il implique le réexamen de la demande de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 26 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le rapporteur,

D. Israël

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,