Legislator Jurisprudence & Législation
2302667 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit After Divorce: Insufficient Ties to France

Numéro de cause 2302667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who previously held a residence permit as the spouse of a French citizen and whose marriage was dissolved by a court judgment, sought annulment of the prefect's decision refusing to renew her "private and family life" residence permit and ordering her to leave the territory. The court rejected all claims, finding that the prefect's decision was not ultra vires, that the applicant could not rely on provisions pertaining to family reunification or victims of domestic violence given the insufficient proof of abuse, and concluding that despite her employment and housing by a relative in France, the applicant had not demonstrated that the center of her private and family life had definitively transferred to France, meaning the refusal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR or relevant national law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Residence Permit After Divorce: Insufficient Ties to France: The court rejected all claims, finding that the prefect's decision was not ultra vires, that the applicant could not rely on provisions pertaining to family reunification or victims of domestic violence given the insufficient proof of abuse, and concluding that despite her employment and housing by a relative in France, the applicant had not demonstrated that the center of her private and family life had definitively transferred to France, meaning the refusal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR or relevant national law.

Mots-clés

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autorisation familiale mariage dissous conjoint étranger annulation de la naturalisation facilitée droit du logement concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected concluding prayer regarding the award of costs (Article 9 implies rejection of this claim).
article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 29 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This is the dispositive order stating that the applicant's request is rejected, forming the main ground for the final decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected concluding prayer regarding the award of costs (Article 9 implies rejection of this claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order stating that the applicant's request is rejected, forming the main ground for the final decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected concluding prayer regarding the award of costs (Article 9 implies rejection of this claim).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected concluding prayer regarding the award of costs (Article 9 implies rejection of this claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme C D, représentée par

Me Gonand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 12 heures.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hogedez a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante marocaine de 47 ans, est entrée en France le 5 juillet 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour mention " conjoint de français " et a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité, valable du 19 juin 2019 au

18 juin 2021. Le 29 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont applicables aux étrangers autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, la requérante ayant fait une demande sur le fondement des dispositions relatives au séjour des étrangers conjoints de français. A cet égard, la requérante ne peut pas, non plus, utilement se prévaloir de l'instruction du 23 décembre 2021 du ministère de l'intérieur relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales et familiales qui est dépourvue de caractère impératif.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire le 5 juillet 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour mention " conjoint de français " et a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité, valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2021. Par un jugement du tribunal judiciaire d'Agen du

26 juillet 2021, rectifié par ordonnance du 2 mai 2022 pour erreur matérielle sur le nom de

Mme D, la dissolution du lieu conjugal a été prononcée entre les époux. Si la requérante déclare avoir divorcé de M. E en raison de violences conjugales, la seule circonstance qu'elle ait déposé une main courante le 21 novembre 2019 dans laquelle elle se borne au demeurant à déclarer que M. E souhaitait réfléchir et ne l'a pas autorisée à revenir à leur domicile commun, n'est pas de nature à caractériser les violences conjugales que le préfet aurait omis de relever. De fait, la requérante qui ne peut être considérée comme apportant des éléments suffisamment probants pour démontrer que la rupture de la communauté de vie résulterait de violences qu'elle aurait subies, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, dont la présence habituelle sur le territoire depuis sa date d'arrivée n'est pas contestée, divorcée et sans charge de famille, exerce un emploi d'agent de service avec la société Clean Arles depuis le 2 septembre 2020, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, prolongé par avenant jusqu'au 31 juillet 2021, puis transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022. Toutefois, la double circonstance qu'elle ait signé un contrat de travail présentant un caractère récent, et que son frère M. B D soit en situation régulière et marié à une ressortissante de nationalité française, attestant par ailleurs l'héberger, ne saurait suffire à lui ouvrir un droit automatique au séjour sur le territoire. En outre, la requérante ne démontre ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, le Maroc, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où résident ses parents et deux membres de sa fratrie. Dans ces conditions Mme D, qui ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté attaqué et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

8. Conformément à ce qui a été dit aux points précédents, Mme D, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel inhérents à sa situation, ne peut ainsi soutenir qu'en prenant les décisions contestées le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Peyrot, premier conseiller,

Assistés de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

H. Busidan

La présidente-rapporteure,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le Greffier