Legislator Jurisprudence & Législation
2302665 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seeker's Removal Challenge After Criminal Conviction Ban

Numéro de cause 2302665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an administrative order for the applicant's removal to his country of origin or a country of readmission, which followed a two-year ban from French territory imposed by a criminal court. The court found that the removal order was sufficiently motivated, referencing the applicant's criminal conviction and his failure to raise concerns about treatment contrary to the European Convention on Human Rights upon being invited to provide observations prior to the order. Furthermore, the court dismissed the applicant's claim that he should have been subject to a Dublin transfer as an asylum seeker, as the applicant failed to establish he had filed an asylum application in another EU country that was still pending, thus rendering arguments based on Dublin regulations and the Geneva Convention inapplicable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Asylum Seeker's Removal Challenge After Criminal Conviction Ban: The court found that the removal order was sufficiently motivated, referencing the applicant's criminal conviction and his failure to raise concerns about treatment contrary to the European Convention on Human Rights upon being invited to provide observations prior to the order. Furthermore, the court dismissed the applicant's claim that he should have been subject to a Dublin transfer as an asylum seeker, as the applicant failed to establish he had filed an asylum application in another EU country that was still pending, thus rendering arguments based on Dublin regulations and the Geneva Convention inapplicable.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit d'asile révocation de l'autorisation de séjour convention européenne des droits de l'Homme détention aux fins d'expulsion règlement Dublin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the main ground for the final order, explicitly rejecting the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request (which was ultimately rejected) regarding the costs to be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit sa reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il justifierait être légalement réadmissible ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que demandeur d'asile, il ne pouvait faire l'objet que d'un transfert Dublin ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève et l'avis du Conseil d'Etat n°371994 ;

- elle méconnaît l'article 17 alinéa 2 du règlement UE n°603/2013 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 27 juin 2023, soit après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu : les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Nice a condamné M. B, ressortissant tunisien, à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit sa reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il justifierait être réadmissible.

Sur la demande de communication du dossier :

2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ".

3. M. B, demande la communication, par le préfet des Alpes-Maritimes, de son dossier. Toutefois, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté reprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle par ailleurs que l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire de deux ans, qu'invité à faire valoir ses observations, il a déclaré ne pas vouloir être placé en rétention, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.

5. En deuxième lieu, M. B soutient qu'en sa qualité de demandeur d'asile, il aurait dû faire l'objet d'une procédure d'évaluation de l'état responsable de sa demande en application de l'article 17 alinéa 2 du règlement UE n°603/2013 et ne pouvait au terme de cette procédure, faire l'objet que d'un transfert Dublin, en application de l'article 31-2 de la convention de Genève et conformément à l'avis du Conseil d'Etat n°371994, sauf pour le préfet à commettre une erreur de droit. Toutefois, invité à faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, il n'a fait aucune mention d'un tel statut, se bornant à faire état de son refus d'être placé en rétention. Par la production dans le cadre de la présente instance de documents relatifs à une procédure de réadmission initiée en 2021 et prolongée en raison de sa fuite, jusqu'au mois de novembre 2022, il n'établit ni avoir déposé une demande d'asile dans un pays de l'Union, ni qu'une telle demande serait toujours en cours d'examen. Partant, il ne peut utilement se prévaloir des textes cités ci-dessus, ni soutenir que le préfet aurait dû prendre à son encontre une décision de transfert Dublin. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, pour les mêmes raisons, être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. Si M. B allègue dans le cadre de la présente instance, qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier la réalité.

8. Compte-tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

L. GuilbertLa présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert

La greffière

signé

B.P. Antoine

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation, la greffière,