Legislator Jurisprudence & Législation
2302663 Généré par l'IA

Gabonese Student Permit Refusal Upheld Despite Procedural Error

Numéro de cause 2302663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Gabon sought judicial review to annul an order refusing to renew her student residence permit, ordering her to leave the territory, and setting a destination country, arguing the refusal was based on an incorrect legal standard and constituted an error in assessment of her studies and a violation of her right to private and family life. The court found that the authority erred by basing the refusal on the general national law for student permits instead of the specific governing article in the prior agreement between the two nations, but substituted the correct legal basis, which allowed the original decision to stand, concluding that the applicant's inconsistent and ultimately abandoned academic history, coupled with the insufficient evidence of a protected private life in the country, justified the finding that she was not pursuing studies in a genuine and serious manner.

Regeste Legislator

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Gabonese Student Permit Refusal Upheld Despite Procedural Error: The court found that the authority erred by basing the refusal on the general national law for student permits instead of the specific governing article in the prior agreement between the two nations, but substituted the correct legal basis, which allowed the original decision to stand, concluding that the applicant's inconsistent and ultimately abandoned academic history, coupled with the insufficient evidence of a protected private life in the country, justified the finding that she was not pursuing studies in a genuine and serious manner.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales contrôle juridictionnel droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour pour motif d'études, n'est, dès lors, pas applicable à ces ressortissants.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, à la base légale constituée de l'article L.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative order rejecting the appellant's main request.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 12 as the basis for rejecting the claim for costs (fees for the lawyer).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 12 as the basis for rejecting the claim for costs (fees under CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the appellant's main request.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 12 as the basis for rejecting the claim for costs (fees for the lawyer).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 12 as the basis for rejecting the claim for costs (fees under CJA).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Déborah Roilette.

This is a procedural order detailing the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21, 22, 28 février et 10 mars 2023, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; en effet, le préfet n'a pas sollicité d'informations complémentaires sur sa scolarité actuelle et les modalités de sa formation ;

- le préfet a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation ; le sérieux dont elle fait preuve dans le suivi et la poursuite de ses études ne saurait être contesté ; elle est tenue de réaliser un stage et de passer ses examens en France ; dès lors, la circonstance qu'elle suit les cours à distance ne saurait remettre en cause la réalité de ses études ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, à la base légale constituée de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de substituer l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise signée le 2 décembre 1992 et l'accord du 5 juillet 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 24 août 1999, est entrée en France, le 28 août 2018, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 8 août 2018 au 8 août 2019. Une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 8 août 2022, lui a ensuite été délivrée. Elle en a sollicité le renouvellement. Toutefois, par un arrêté du, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Gabon comme pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire a rappelé les études que Mme A a suivies depuis son arrivée en France. Il a, en outre, précisé les raisons pour lesquelles il estimait que l'intéressée ne démontrait ni la cohérence de son parcours, ni le caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire a bien procédé, préalablement à la prise de l'arrêté attaqué, à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A, alors même qu'il n'a pas demandé à la requérante de lui fournir des informations complémentaires sur la nature et les modalités de sa dernière formation.

3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 412-1 du même code, " sous réserve des engagements internationaux ". Aux termes de l'article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Or, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / () ".

4. Il résulte des stipulations de la convention franco-gabonaise, citées ci-dessus, que la situation des ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par l'article 9 de cette convention. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour pour motif d'études, n'est, dès lors, pas applicable à ces ressortissants. C'est donc à tort que, pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme A, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur les dispositions de cet article L. 422-1.

5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, ces stipulations et les dispositions de l'article L. 422-1 sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, d'autre part, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour déterminer si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français lorsqu'elle applique l'un ou l'autre de ces deux textes, enfin, Mme A a été mise à même de produire des observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.

6. En troisième lieu, pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite à l'université d'Angers, au titre de l'année universitaire 2018/2019, en première année (L1) de droit, en bénéficiant d'un parcours adapté lui permettant de valider sa L1 en deux ans. Elle n'a toutefois pas obtenu, au terme de l'année 2019/2020, son passage en L2. Elle a donc redoublé sa L1 de droit, en parcours normal, en 2020/2021 et l'a triplée en 2021/2022 mais toujours sans succès. Renonçant à ses études de droit, elle s'est inscrite à l'institut de formation des établissements touristiques et hôteliers (IFETH) de Puget-sur-Argens pour y suivre une formation en alternance d'assistante commerciale de niveau bac + 2. Elle a signé à cette fin un contrat d'apprentissage en octobre 2022 avec l'entreprise Bulle de Bien Être tout en suivant sa formation théorique à distance. Toutefois, l'intéressée expose que l'entreprise sise à Ligné, en Loire-Atlantique, était trop éloignée de son domicile, ce qui l'a conduite à rompre son contrat d'apprentissage en janvier 2023. Par voie de conséquence, sa formation à l'IFETH s'est également interrompue. Mme A s'est alors inscrite, à compter du 1er février 2023, soit sept jours avant la prise de l'arrêté attaqué, dans un établissement d'enseignement à distance sis à Roubaix, l'ENACO, en vue de l'obtention du titre professionnel d'assistante commerciale. Elle s'est engagée à verser des frais de formation d'un montant de 3 490 euros, en échelonnant le paiement sur deux ans. Elle déclare qu'elle a trouvé un équilibre entre le suivi de ses cours à distance et un emploi à temps partiel de femme de chambre dans des hôtels. Toutefois, dès lors que la requérante n'a validé aucune de ses trois L1 de droit et qu'à la date de l'arrêté attaqué, après avoir mis fin prématurément à un contrat d'apprentissage, elle entamait un nouveau cursus dont elle ne justifie pas du suivi effectif, le préfet de Maine-et-Loire, a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'à cette date, elle ne pouvait raisonnablement être regardée comme poursuivant des études de façon réelle et sérieuse pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise.

8. Si le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que le suivi d'études à l'ENACO ne nécessitait pas la présence de la requérante en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière était tenue de suivre un stage de trois mois et de passer des examens en France, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux des études suivies.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). "

10. Mme A est arrivée en France le 28 août 2018, à l'âge de 19 ans. Si elle déclare vivre en concubinage avec un ressortissant guinéen depuis le 4 avril 2022, elle ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de cette relation à la date de l'arrêté attaqué. Elle a en revanche conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa fille de neuf ans et sa mère. Dans ces conditions, Mme A, quand bien même elle donne toute satisfaction à son employeur en tant que femme de chambre et déclare que le statut de salariée serait maintenant plus adapté à sa situation que celui d'étudiante, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant ", le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté.

11. En cinquième lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, opposée à Mme A, ayant été écartés, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de l'annulation de cette décision pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 février 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Déborah Roilette.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. Xavier Catroux, premier conseiller,

Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2024.

Le président-rapporteur,

L. MARTIN

L'assesseur le plus ancien

X. CATROUX

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre

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