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2302663 Généré par l'IA

Moot Injunction for Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2302663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit application receipt, arguing its necessity for proving legal status and taking baccalaureate exams; however, the administrative judge determined that the request for an injunction had become moot because the prefect had issued the required receipt on the same day additional evidence was filed, leading the court to rule that no further action was necessary on the primary claim, and to reject the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction for Residence Permit Receipt: Par la présente requête, Mme A B, ressortissante tunisienne née le 20 mars 2004, demande au juge des référés, sais sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour, et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant positions administratives résidence principale statut juridique état étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the claims for injunction, which the court ultimately ruled to be moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claim regarding the award of costs, which the court rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de carte de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de se présenter aux épreuves du baccalauréat ;

- la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante tunisienne née le 20 mars 2004, demande au juge des référés, sais sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour, et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites le 15 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, que Mme B s'est vu remettre, le même jour, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 14 septembre 2023 inclus. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,