Legislator Jurisprudence & Législation
2302660 Généré par l'IA

Landowner Obstruction Dispute Referred to Judicial Tribunal on Path Ownership

Numéro de cause 2302660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A landowner sought annulment of a municipal order requiring the removal of obstacles blocking a path crossing their property, asserting the path was not a public rural road and disputing its public servitude; the court determined that resolving the validity of the order hinged on establishing ownership of the path, a question reserved for the judicial authority under relevant rural code provisions, thus necessitating a stay of proceedings and referral of the prejudicial question of property ownership to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 771-2 du code de justice administrative, article R. 771-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Landowner Obstruction Dispute Referred to Judicial Tribunal on Path Ownership: D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".

Mots-clés

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régime de propriété opposition à un acte de l'autorité route communale aggravation de la servitude procédure en annulation suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the decision to suspend proceedings until the judicial authority rules on ownership of the path.

Article 2

Basis for transmitting the question to the competent judicial court.

Article R. 771-2 du code de justice administrative

The cited article justifies the decision to suspend proceedings due to a serious preliminary question falling under the jurisdiction of the judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ducourau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de mise en demeure du maire de la commune de Sainte-Nathalène en date 4 mai 2023 ;

2°) de prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire portant sur une question préjudicielle relative à la propriété du chemin litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Nathalène la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la résolution du litige suppose le sursis à statuer et que le juge judiciaire soit saisi d'une question préjudicielle portant sur la propriété du chemin en litige ; la question de droit est nécessaire et sérieuse et préjudicielle à la compétence du juge administratif en application des dispositions de l'article L. 771-2 du code de justice administrative et L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime dès lors que :

* l'acte authentique d'acquisition ne mentionne aucune servitude ;

* il a été dressé selon les informations de la commune délivrées dans la note d'urbanisme du 25 juin 2020 qui ne mentionne pas non plus de servitude ;

* la commune n'a engagé aucun travaux, aucun acte réitéré de surveillance ou de voirie, n'a autorisé aucun ouvrage public ni engagé ou fait engager par le propriétaire le moindre acte d'entretien sur le sentier en litige ;

* le sentier n'est pas affecté au public et n'est pas inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ; en tout état de cause aucune convention n'a été passée avec les propriétaires ;

* le sentier situé au sud en le long de la propriété est quant à lui balisé et est effectivement affecté à l'usage du public et figure au PDIPR de la Dordogne et balisé " la Boucle de la Salvie ".

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Sainte- Nathalène, représentée par Me Zinamsgvarov, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire compétent se soit prononcé sur la propriété de l'assiette du chemin en litige et en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 :

- le rapport de Mme Mounic, rapporteure,

- les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,

- les observations de Me Ducourau, représentant M. A,

- et les observations de Me Zinamsgvarov, représentant la commune de Sainte-Nathalène.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a fait l'acquisition en juin 2020 d'une propriété comportant notamment deux parcelles cadastrées section A n° 284 et n° 285 sur le territoire de la commune de Sainte-Nathalène, qu'il a entrepris de clôturer. Par un arrêté en date du 4 mai 2023, le maire de Sainte-Nathalène a mis en demeure M. A de retirer sous quinzaine tout obstacle au passage des randonneurs sur le chemin traversant les parcelles cadastrées section A n° 284 et n° 285. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes des dispositions de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". Aux termes des dispositions de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ". Enfin, aux termes de l'article L. 161-4 du même code : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".

4. Il résulte de l'instruction que les deux parcelles cadastrées section A n° 284 et n° 285 dont est propriétaire M. A et qu'il a clôturé, comportent un chemin, lequel serait régulièrement emprunté par les randonneurs. Si le maire de Sainte-Nathalène estime que ce chemin, qui fait partie intégrante d'un itinéraire répertorié par le plan départemental de promenade et de randonnée, est présumé appartenir à la commune en application des articles L. 161-1 à L. 161-3 précités du code rural et de la pêche maritime, M. A considère pour sa part que le tracé originel et réel du chemin passe à quelques mètres de distance, en bordure des parcelles lui appartenant. Le maire de la commune de Sainte-Nathalène a par arrêté du 4 mai 2023 mis en demeure le requérant de retirer tout obstacle au passage des randonneurs. La solution du litige pendant devant le tribunal de céans dépend de la réponse qui sera donnée à la question de savoir si la commune de Sainte-Nathalène est propriétaire du chemin qui traverse les parcelles cadastrées section A n°284 et 285, propriété de M. A. Cette question soulève, dans les circonstances de l'espèce, une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. A jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question. En vertu des dispositions de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, il appartient au tribunal de transmettre cette question préjudicielle à la juridiction compétente, laquelle est le tribunal judiciaire de Bergerac.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir qui, de la commune ou de M. A, est propriétaire du chemin traversant les parcelles cadastrées section A n° 284 et 285.

Article 2 : La question mentionnée à l'article précédent est transmise au tribunal judiciaire de Bergerac.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au maire de la commune de Sainte-Nathalène et au président du tribunal judiciaire de Bergerac.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président,

Mme Mounic, première conseillère,

Mme Passerieux, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

S. MOUNIC

Le président,

Ph. DELVOLVÉ

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière