Legislator Jurisprudence & Législation
2302659 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Application Processing)

Numéro de cause 2302659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg provisionally granted provisional legal aid to an applicant who sought an order compelling the prefect to process his residence permit application, which the administration had returned due to an incomplete file. The court reasoned that while the applicant's need for provisional legal aid was established given the urgency of his situation, the request for the administrative measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was dismissed because it was precluded by the explicit administrative decision returning the file, as the applicant had failed to present a complete application, and the order sought would interfere with that decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Application Processing): The court reasoned that while the applicant's need for provisional legal aid was established given the urgency of his situation, the request for the administrative measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was dismissed because it was precluded by the explicit administrative decision returning the file, as the applicant had failed to present a complete application, and the order sought would interfere with that decision.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour acte de candidature administration de la justice procédure préjudicielle droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants provisional legal aid based on the court's decision.

Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision forms the legal basis for granting provisional legal aid, as cited in the reasoning leading to Article 1.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the claim seeking an order to the prefect, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the rejection of claims for costs to be borne by the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns the rejection of claims for costs to be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hamza-Sanchez, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant n'a jamais présenté un dossier complet en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. M. B, ressortissant malgache né le 10 février 2001, entré en France en 2013 et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national, a, au mois de février 2021, étant devenu majeur, déposé une demande de titre de séjour. S'il soutient que depuis cette époque, le préfet n'a pas arrêté de décision explicite quant à la demande de titre de séjour, il résulte de l'instruction que par un courrier du 1er avril 2023, confirmé le 25 suivant, le préfet de la Moselle lui a retourné son dossier qu'il estimait être incomplet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé devant le juge des référés se heurtent à cette décision et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hamza-Sanchez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani