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2302655 Généré par l'IA

Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Appointment; State Ordered to Pay Litigation Costs

Numéro de cause 2302655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding an initial "Talent - European Blue Card" visa, sought an urgent injunction compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of his residence permit application, asserting the need for the document to maintain employment after his entry visa expired, but the administrative court determined that the initial request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because the prefect subsequently issued the individual a four-year multi-year residence permit. Despite the mootness of the primary claim, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 to cover litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Appointment; State Ordered to Pay Litigation Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because the prefect subsequently issued the individual a four-year multi-year residence permit. Despite the mootness of the primary claim, the court ordered the State to pay the applicant €1,500 to cover litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant requête en nomination commandement de payer frais administratifs état étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This provision indicates that no ruling is necessary on the request based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the underlying issue has become moot.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision orders the State to pay the applicant 1,500 euros in legal costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for his initial request for interim relief.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for awarding legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans le cadre d'un rendez-vous pour le dépôt de son dossier et de lui délivrer un récépissé sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, en attendant l'examen par la préfecture de son dossier et la fabrication de sa carte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L 911- 2 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 20 novembre 2022, muni d'un visa portant la mention " Passeport - Talent Carte Bleue Européenne ", que son document d' entrée était valable jusqu'au 14 février 2023, qu'il travaille comme ingénieur-conseil, qu'il a déposé une demande de titre de séjour dès le 22 novembre 2022 sans obtenir aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin d'un titre de séjour pour continuer à travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé s'étant vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 juin 2023.

Par un mémoire en réplique enregistré le 18 mai 2023, M. B A, représenté par Me Diarra, informe le tribunal qu'il a récupéré son titre de séjour le 15 mai 2023 et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. B A, ressortissant marocain né le 10 février 1985 à Rabat, entré en France le 20 novembre 2022 muni d'un visa portant la mention " Passeport - Talent - Carte Bleue Européenne " délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a déposé le 22 novembre 2022 une demande de titre de séjour portant cette mention. Il n'a reçu aucune information de la préfecture du Val-de-Marne y compris après l'échéance de son visa le

16 février 2023. Son employeur, la société " Portage 360 " de Paris (75008), lui a demandé de régulariser sa situation. Par sa requête enregistrée le 17 mars 2023, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en vue du dépôt de son dossier. Postérieurement à sa requête, soit le 23 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a sollicité du requérant un complément à son dossier, lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 juin 2023 et lui a enfin remis, le 15 mai 2023, une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans, soit jusqu'au 14 février 2027.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 14 février 2027. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige

4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302655