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2302655 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Order Annulment and Article 17 Claim Rejection

Numéro de cause 2302655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order directing her transfer to Belgium, arguing the decision was signed by an incompetent authority and constituted a manifest error of assessment under Article 17 of Regulation No 604/2013. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the substantive claims, finding that a valid delegation of authority existed for the signature of the transfer order, and that the applicant failed to provide any evidence to support her claims of poor reception conditions in Belgium or mental health risks that would compel the authority to exercise the discretionary clause of Article 17 to forgo the transfer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 1er, Article 2; Prefectural Transfer Order Annulment and Article 17 Claim Rejection: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the substantive claims, finding that a valid delegation of authority existed for the signature of the transfer order, and that the applicant failed to provide any evidence to support her claims of poor reception conditions in Belgium or mental health risks that would compel the authority to exercise the discretionary clause of Article 17 to forgo the transfer.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire transmission de preuves prestation facultative révocation de transfert patrimonial recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, à 13h35, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Provision used to grant the provisional benefit of legal aid to the petitioner.
article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
Provision whose application (specifically paragraph 1) was reviewed and found not to involve a manifest error of assessment, thus justifying the rejection of the request for annulment.
Article 1er
The effective order admitting the petitioner to provisional legal aid.
Article 2
The effective order rejecting the remainder of the claim (which includes the request for annulment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Provision used to grant the provisional benefit of legal aid to the petitioner.

article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

Provision whose application (specifically paragraph 1) was reviewed and found not to involve a manifest error of assessment, thus justifying the rejection of the request for annulment.

Article 1er

The effective order admitting the petitioner to provisional legal aid.

Article 2

The effective order rejecting the remainder of the claim (which includes the request for annulment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, Mme E, représentée par Me Meyer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Belgique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision de transfert :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'y étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, à 13h35, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle.

Sur le transfert :

2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B A, cheffe du pôle régional " Dublin ", à l'effet de signer, notamment les arrêtés de transfert pris dans le cadre de l'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En second lieu, si Mme C évoque les conditions dans lesquelles elle aurait été accueillie en Belgique, en des termes toutefois peu personnalisés, les circonstances particulières qui motiveraient sa volonté de présenter une nouvelle demande d'asile, alors au demeurant qu'elle n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile en Belgique, ainsi que les conséquences sur sa santé mentale que risquerait selon elle d'entraîner son transfert vers cet Etat, alors par ailleurs qu'elle n'a déclaré aucun problème de santé lors de son entretien individuel réalisé le 24 avril 2023, elle n'apporte en tout état de cause au soutien de ces allégations aucun commencement de preuve. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a décidé de ne pas faire usage de la clause dite discrétionnaire que lui offrent les dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Belgique. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Michel Meyer et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

A. D

La greffière,

Signé

C. DUPONT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT