Legislator Jurisprudence & Législation
2302654 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled Due to Medical Needs and Family History

Numéro de cause 2302654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, a national of Algeria with documented health issues, sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country. The court ruled that the appeal challenging the deportation and destination order was moot because a higher administrative court had already ordered the prefect to issue a private and family life residence certificate, implicitly abrogating the expulsion measure; however, the refusal to grant the residence permit retained its object. The court found that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to use his discretionary power to grant a residence permit, considering the petitioner's documented cancer treatment needs in France and the moral obligation stemming from the petitioner's father having died for the nation, leading to the annulment of the refusal decision and an award of costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled Due to Medical Needs and Family History: The court ruled that the appeal challenging the deportation and destination order was moot because a higher administrative court had already ordered the prefect to issue a private and family life residence certificate, implicitly abrogating the expulsion measure; however, the refusal to grant the residence permit retained its object. The court found that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to use his discretionary power to grant a residence permit, considering the petitioner's documented cancer treatment needs in France and the moral obligation stemming from the petitioner's father having died for the nation, leading to the annulment of the refusal decision and an award of costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour devoirs de famille renvoi de la famille certificat sanitaire départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-1 du code de justice administrative
B a présenté un mémoire enregistré le 9 mai 2023, qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer.
Article 2
This article contains the main operative order, annulling the decision to refuse the residence permit based on an error of appreciation (para 7).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 to determine the amount of costs awarded to the applicant's lawyer, in conjunction with legal aid provisions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the main operative order, annulling the decision to refuse the residence permit based on an error of appreciation (para 7).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to determine the amount of costs awarded to the applicant's lawyer, in conjunction with legal aid provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. C B, représenté par Me Léonard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 12 heures.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

M. B a présenté un mémoire enregistré le 9 mai 2023, qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien né le 8 mai 1962, est entré en France le 26 juillet 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de trente jours. Le 14 octobre 2022, il a sollicité, pour la troisième fois, la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 janvier 2023, notifié à l'intéressé le 13 février 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par une décision du 17 avril 2023, n° 22MA01803, la cour administrative d'appel de Marseille a, notamment, enjoint au préfet des Bouches-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Cette décision, portée à la connaissance de l'intéressé postérieurement à l'introduction de la requête, a, implicitement mais nécessairement, emporté abrogation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être reconduit d'office, lesquelles décisions n'avaient pas reçu exécution. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. En revanche, la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour susmentionnée n'a eu, ni pour objet ni pour effet, de retirer la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B. Dès lors, les conclusions relatives à cette décision portant refus de titre de séjour conservent leur objet.

4. Par un jugement en date du 4 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. B adopté par la Nation à titre moral, en application de l'article L. 461 du code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de guerre, en considération du fait que son père, M. A B, était mort pour la France le 3 mars 1962 à Tamza. Si une telle adoption n'emporte par elle-même aucun droit au séjour, il y a lieu pour l'autorité administrative d'en tenir compte dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre notamment d'un cancer des cordes vocales qui fait aujourd'hui l'objet d'un suivi en France. Si les pièces produites par M. B ne permettent pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 1er décembre 2022 selon lequel celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elles attestent néanmoins de ce que le suivi de cette affection en Algérie serait beaucoup moins aisé et source d'une importante incommodité pour M. B.

6. Compte tenu de l'obligation morale dont la nation française s'est rendue débitrice à l'égard de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il détient, commis une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur l'injonction :

8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la cour administrative d'appel de Marseille a, par une décision du 17 avril 2023, n° 22MA01803, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Léonard, avocat de M. B, en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Léonard s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du 5 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement.

Article 2 : La décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Léonard la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Anne Léonard et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au bureau d'aide juridictionnelle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Peyrot, premier conseiller,

Assistés de M. Brémond greffier.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

H. Busidan

La présidente-rapporteure,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le Greffier