Disability Parking Card Refusal Overturned Due to Severe Mobility Limitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant challenged the administrative decision refusing to issue a parking disability inclusion card, arguing that due to a severe functional impairment in walking, his walking range did not exceed twenty meters. The court reviewed the relevant regulations, which stipulate that the card is granted to individuals with a significant and lasting reduction in walking autonomy, specifically including those with a walking perimeter limited to less than 200 meters or who systematically use an aid for outdoor mobility. Considering the medical evidence, even post-decision, which confirmed the severe limitation of the litigant's mobility, the court found that the criteria for issuance were met under its full jurisdiction review, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the card for a two-year duration within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3; Disability Parking Card Refusal Overturned Due to Severe Mobility Limitation: The court reviewed the relevant regulations, which stipulate that the card is granted to individuals with a significant and lasting reduction in walking autonomy, specifically including those with a walking perimeter limited to less than 200 meters or who systematically use an aid for outdoor mobility. Considering the medical evidence, even post-decision, which confirmed the severe limitation of the litigant's mobility, the court found that the criteria for issuance were met under its full jurisdiction review, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the card for a two-year duration within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the administrative decision.
This article orders the relevant authority to issue the 'carte mobilité inclusion' to the applicant.
This article addresses the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête initialement enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Dijon le 7 septembre 2023 et transmise par ce dernier le 19 du même mois, M. C B conteste la décision, en date du 20 juillet 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient qu'il ne peut se déplacer qu'à l'aide de béquilles, et cela seulement sur de courtes distances.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le département de la Côte-d'Or indique s'en remettre à l'appréciation d'où résulte la décision attaquée et n'avoir pas d'autres observations à présenter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste la décision, en date du 20 juillet 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".
Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2.
Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. ().
3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B souffre d'une discopathie séquellaire invalidante compliquée d'une impotence fonctionnelle à la marche jugée " sévère " par son médecin, lequel a estimé, dans un certificat médical daté du 5 septembre 2023, que son périmètre de marche n'excède pas une vingtaine de mètres. La circonstance que ce document est postérieur à la décision attaquée ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit pris en compte, dès lors que, le litige relevant du contentieux de pleine juridiction, le tribunal statue au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être accueilli. M. B est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 20 juillet 2023.
4. Compte tenu de ce qui précède, d'où résulte la reconnaissance du droit de M. B au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de la Côte-d'Or de délivrer à l'intéressé une telle carte, cela dans le mois suivant la notification du présent jugement, avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du
20 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de la Côte-d'Or de délivrer à M. B, dans le mois suivant la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de validité de deux ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le président,
D. ALa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,