Applicant Withdraws Proceedings Challenging Hospital Practice Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of successive decisions from the national management center for hospital practitioners which refused authorization for practice in orthopedic and traumatological surgery and instead mandated a four-year skills consolidation program, with the applicant alleging a failure of serious examination and manifest error of assessment in the decisions of January 17, 2023, and April 28, 2023, following previous interlocutory relief orders. However, the administrative tribunal formally acknowledged the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of both related proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Proceedings Challenging Hospital Practice Authorization Refusal: However, the administrative tribunal formally acknowledged the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of both related proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially acknowledges the withdrawal of the proceedings in both cases.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro 2302653 et un mémoire, enregistré le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le chef du département " autorisation-coaching-concours " du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercice dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences d'une durée de quatre ans temps plein ;
2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2305711 le 13 juillet 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 2 février 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le chef du département " autorisation-coaching-concours " du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercice dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences d'une durée de quatre ans temps plein ;
2°) de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai de quinze jours suivant l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice (CNAE) et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée ;
- le décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré en 1988 par l'université de Damas et d'un diplôme de spécialité en urgences médico-chirurgicales obtenu en 1992 dans le même pays. Il exerce en France en qualité de praticien attaché associé (PAA) au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en Laye (CHIPS) depuis le 17 juin 2013. En 2011, il a passé les épreuves de validation des connaissances (EVC) nationales mais n'a pas été admis en raison de notes insuffisantes. Le 17 juin 2021, M. A a présenté un dossier de demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " sur le fondement de la procédure dite " Stock ", dispositif dérogatoire, permettant de donner l'accès au plein exercice aux praticiens étrangers à diplôme hors Union européenne (PADHUE) exerçant dans les établissements de santé après un examen en commission, sur le fondement de l'article B du paragraphe IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Le dossier de M. A a ainsi été examiné par la commission régionale d'autorisation d'exercice (CRAE) qui a émis un avis favorable, puis par la commission nationale d'autorisation d'exercice (CNAE) qui a émis le 25 novembre 2022 un avis défavorable à l'octroi d'une autorisation d'exercice mais toutefois prescrit un parcours de consolidation des compétences (PCC) d'une durée de 4 années à temps plein sur des fonctions hospitalières rémunérées sous statut de praticien associé au sein d'un service agréé pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine (DES de la spécialité).
Par une décision du 17 janvier 2023, le CNG a décidé de ne pas accorder à M. A l'autorisation sollicitée mais lui a prescrit l'accomplissement d'un PCC tel que décrit par la CNAE. M. A a contesté cette décision devant le juge des référés qui l'a suspendue et enjoint au réexamen de sa situation par une ordonnance n° 2302654 du 21 avril 2023. Le CNG a pris, dans des termes identiques, et après consultation de la commission, une nouvelle décision le 28 avril 2023. M. A à nouveau demandé la suspension de cette décision lui imposant l'obligation d'effectuer un PCC de 4 ans.
Par une ordonnance n° 2305712 rendue le 31 juillet 2023, la juge des référés, a également fait droit à sa demande en suspendant l'exécution de cette décision du 28 avril 2023, et en enjoignant à nouveau au CNG de réexaminer la demande d'autorisation d'exercice de M. A avant le 30 septembre 2023. Le CNG a à nouveau convoqué la commission nationale et pris une troisième décision, intervenue en cours d'instance le 2 novembre 2023, confirmant le refus d'autoriser M. A à exercer la médecine en France dans l'attente de la réalisation d'un parcours de consolidation de ses compétences d'une durée de quatre ans.
Par les deux requêtes susvisées, M. A demande l'annulation des décisions du 17 janvier 2023 et 28 avril 2023 et qu'il soit enjoint au CNG de réexaminer sa situation.
2. Les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction conjointe et concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu par suite de statuer par un seul jugement.
3. Par deux mémoires, enregistrés les 21 et 25 mars 2024, M. A a déclaré se désister respectivement de l'instance n° 2302653 et de l'instance n° 2305711. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance des requêtes n° 2302653 et n° 2305711.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Rivet
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2305711