Residence Permit Renewal Suspension and Re-examination Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge, ruling on an emergency request, ordered the suspension of the prefect's implicit decision refusing to renew an applicant's residence permit, finding that the condition of urgency was met as the refusal of a residence permit renewal generally creates a serious and immediate impact on the individual's situation. The court also determined there was a serious doubt as to the legality of the decision based on arguments including the failure to provide reasons upon request and the potential violation of human rights obligations concerning private and family life, further ordering the prefect to re-examine the situation and issue an explicit decision within one month, and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3; Residence Permit Renewal Suspension and Re-examination Order: The court also determined there was a serious doubt as to the legality of the decision based on arguments including the failure to provide reasons upon request and the potential violation of human rights obligations concerning private and family life, further ordering the prefect to re-examine the situation and issue an explicit decision within one month, and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the suspension of the administrative decision, based on the conditions met under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice (cited in the considerations).
This provision established the legal basis for the suspension of the administrative decision (ordered in Article 1).
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant (ordered in Article 3).
Orders the State to pay a sum to the applicant, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A C, veuve B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour dont elle disposait ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, la délivrance discontinue de récépissés créée une situation anxiogène et entraîne d'importantes difficultés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse est restée sans réponse ; cette décision est dès lors entachée d'un défaut de motivation ;
. les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'elle continue de remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour, compte tenu notamment de son état de santé, de la durée de sa présence sur le territoire français, du fait que sa fille est de nationalité française et de la circonstance que son fils dispose d'une carte de résident en qualité de réfugié ;
. pour ces mêmes raisons, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2302652, par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lefèvre, pour la requérante, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B, ressortissante russe née le 15 novembre 1948, bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 février 2017 au 1er février 2021. Dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de ce titre, la décision en litige constitue ainsi un refus de renouvellement de cette carte. La préfète du Rhône ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable en l'espèce. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction, au moins les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs de cette décision, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il y a lieu également d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et de prendre une décision explicite sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre une décision explicite dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, veuve B, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 14 avril 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier