Modification of Emergency Order Compelling Residency Permit Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to modify a prior emergency order compelling the prefect to examine his residency permit application, arguing that the prefect's subsequent refusal to execute the original order constituted a "new element" under the Code of Administrative Justice. The court granted the request for provisional legal aid and, accepting that the prefect's refusal—based on a disputed lack of a recent proof of address—was a new element, modified the prior measure by specifically enjoining the prefect to continue examining the residency application as previously ordered and, additionally, to issue the applicant a receipt for the residency application within fifteen days, under penalty of a daily fine. The court also ordered the State to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Modification of Emergency Order Compelling Residency Permit Examination: The court granted the request for provisional legal aid and, accepting that the prefect's refusal—based on a disputed lack of a recent proof of address—was a new element, modified the prior measure by specifically enjoining the prefect to continue examining the residency application as previously ordered and, additionally, to issue the applicant a receipt for the residency application within fifteen days, under penalty of a daily fine. The court also ordered the State to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (Article 1) as the basis for modifying the prior order by adding an injunction to issue a receipt.
Cited in the reasoning (Point 1) as the basis for granting provisional legal aid (though not explicitly repeated in the dispositive, the operative part implicitly grants the requests, including the request for legal aid mentioned in Article 1 of the requests).
Cited in the operative part (Article 2) as one of the bases for ordering the State to pay legal costs.
Cited in the operative part (Article 2) as one of the bases for ordering the State to pay legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2301682 du 1er mars 2023, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 1er enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l'examen de la demande de titre de séjour de M. A dans les conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêt n° 22PA02621 du 3 février 2023 de la Cour administrative d'appel de Paris.
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 1er mars 2023 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l'examen de sa demande de titre de séjour dans les conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêt n° 22PA02621 du 3 février 2023 de la Cour administrative d'appel de Paris, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'exécution de l'ordonnance du 1er mars 2023 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu
- l'ordonnance du juge des référés n° 2301682 du 1er mars 2023,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative,
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2022, en présence de Mme Baali, greffière.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Par l'arrêt n° 22PA02621 du 3 février 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois. Par l'ordonnance susvisée du 1er mars 2023, le juge des référés du Tribunal, après avoir constaté que M. A satisfait à l'exigence de production d'un justificatif de domicile datant de moins de six mois, a suspendu la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait mis fin à cette instruction et a enjoint au préfet de poursuivre l'examen de la demande de titre de séjour de M. A dans les conditions énoncées par la Cour administrative d'appel de Paris.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet a refusé le 6 mars 2023 de procéder à l'exécution de de l'ordonnance du 1er mars 2023, pour la raison contraire à ses motifs que M. A ne satisferait pas à l'exigence de production d'un justificatif de domicile datant de moins de six mois. Cet élément nouveau justifie de modifier en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative la mesure ordonnée en la complétant par une injonction de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Il y a conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a en outre lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Goeau-Brissonniere, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l'examen de la demande de titre de séjour de M. A dans les conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêt n° 22PA02621 du 3 février 2023 de la Cour administrative d'appel de Paris. Il est en outre enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.