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2302648 Généré par l'IA

Commune v. Building System Dysfunctions Expertise

Numéro de cause 2302648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A community of communes sought the designation of an expert under emergency proceedings to determine the causes, consequences, and necessary remedies for significant and persistent dysfunctions, including corrosion and leaks, in the heating and cooling system of a recently completed business building, despite prior repair attempts and insurer investigations proving inconclusive. The Administrative Tribunal granted the request, finding that the requested expertise was useful under the relevant administrative justice code provisions to precisely establish the technical facts and assess the prejudice suffered, while rejecting requests from involved parties to formally acknowledge their reservations regarding the expertise itself.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-7-3 du même code; Commune v. Building System Dysfunctions Expertise: The Administrative Tribunal granted the request, finding that the requested expertise was useful under the relevant administrative justice code provisions to precisely establish the technical facts and assess the prejudice suffered, while rejecting requests from involved parties to formally acknowledge their reservations regarding the expertise itself.

Mots-clés

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expertise administrative enquête préalable chose accessoire expertise par un spécialiste compétence institutionnelle décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for granting the request for expert determination in summary proceedings.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the expert must accomplish their mission.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This article specifies the procedure for the expert to take the oath.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This article specifies the conditions for notifying the expert report to the parties.

article R. 621-7-3 du même code

This article is cited as an alternative procedure for notifying the expert report, conditional on the parties' agreement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, la communauté de communes Bugey-sud, représentée par Me Dumas (Selarl Philippe Petit et associés), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les installations de chauffage et de refroidissement du bâtiment Actipôle situé à Virginin (01300).

Elle soutient que :

- dans le cadre de la construction d'un programme immobilier d'entreprises Actipôle, l'ensemble des travaux de construction a été placé sous la direction de M. A, maître d'œuvre ; le lot n° 15 " chauffage - ventilation - plomberie - sanitaire " a été confié à la société Seto ;

- la réception des travaux a eu lieu le 22 août 2017, avec levée des réserves au 29 juin 2018 ; depuis cette date, le bâtiment rencontre des dysfonctionnements sur le système de chauffage/climatisation ; des tâches d'humidité sont apparues sur les plafonds de différents bureaux ;

- différentes interventions de réparations ponctuelles ont révélé que l'intégralité du réseau était corrodée créant des fuites et empêchant l'utilisation normale du système ;

- en dépit de différentes réunions d'expertises réalisées par son assureur, aucun rapport définitif n'a été remis ;

- la mesure d'expertise sollicitée permettra de déterminer, contradictoirement et précisément, l'origine des dysfonctionnements, leur nature, les mesures permettant d'y remédier ainsi que l'intégralité des préjudices subis.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la société l'Auxiliaire, représentée par la Selarl Piras et Associés, informe le juge des référés de ce que sous les plus expresses réserves, elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2023, la société Albingia, représentée par Me Amazouz (Selarl Chetivaux Simon) demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.

Par un mémoire en défense enregistrée le 9 mai 2023, les sociétés Seto et l'Auxiliaire, représentées par la Selarl Piras et Associés, informent le juge des référés de ce que sous les plus expresses réserves, elles formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, M. C A, représenté par la Selarl Barre - Le Gleut, au juge des référés :

1°) de prendre acte de ce qu'il formule toutes protestations et réserves d'usage utiles sur la mesure d'expertise sollicitée ;

2°) de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés Bet Enerpol Ingenierie, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, Ceten Apave-Apave Sudeurope, Lloyd's de Londres, Climef.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, les sociétés Apave Sudeurope et Lloyd's Insurance Company, représentées par Me Berthiaud (Selarl Berthiaud et Associés) informent le juge des référés de ce que, sous les plus expresses réserves, elles ne s'opposent pas à ce que la mesure d'expertise leur soit rendue commune et opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, représentées par Me Pacifici (Selarl Tacoma) informent le juge des référés de ce qu'elles ne s'opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves, à la mesure d'expertise sollicité.

La requête a été communiquée aux sociétés Bet Enerpol Ingenierie et Climef qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. La demande d'expertise présentée par la communauté de communes Bugey-Sud, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent les installations de chauffage et de refroidissement du bâtiment Actipôle situé à Virginin, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent, par suite, être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : M. B E, demeurant 13 boulevard des Belges à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;

2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;

3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;

4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;

5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;

6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ;

7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ;

8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;

9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;

10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;

12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté de communes Bugey-Sud, M. A et les sociétés Seto, l'Auxiliaire, Albingia, Bet Enerpol Ingenierie, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Apave Sudeurope, Lloyd's Insurance Compagny et Climef.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bugey-Sud, à M. C A, aux sociétés Seto, l'Auxiliaire, Albingia, Bet Enerpol Ingenierie, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Apave Sudeurope, Lloyd's Insurance Compagny, Climef et à l'expert.

Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.

Le juge des référés,

D. D

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,